@sainthub wrote:Code de l'environnement
Article R424-15
Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
Article R428-12
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
1º Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
2º Pour la destruction des animaux nuisibles.
Arrêté du 4 novembre 2003
relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles
NOR: DEVN0320371A
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 411-3, L. 424-4, L. 429-20, R.* 224-11, R.* 227-5 à R.* 227-23, R.* 228-8 et R.* 229-6 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 24 juin 2003 et du 30 septembre 2003,
Arrête :
Article 1
Au sens du présent arrêté, les termes : « appeau », « appelant artificiel » et « appelant » sont définis comme suit :
Appeau : instrument utilisé par l'homme pour attirer un animal par le bruit qu'il produit ;
Appelant artificiel, aussi désigné par les noms de forme ou blette : objet imitant plus ou moins fidèlement l'aspect d'un animal ;
Appelant : animal vivant destiné à attirer un animal.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :
- pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
- pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.
Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, est autorisé l'emploi du « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes.
Amicalement, sainthub.
Sainthub, l'expert juridique du site!!!
Au moins des copiés collés utiles