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salut ta réponse se trouve dans se texte. bonne lecture
Arrêté du 1er août 1986
relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
(JO 5 sept. 1986)
modifié par l'arrêté du 18 mai 1987 (JO 18 juillet 1987),
l'arrêté du 20 février 1989 (JO 6 mars 1989),
l'arrêté du 31 juillet 1989 (JO 8 août 1989),
l'arrêté du 23 juillet 1993 (JO 14 août 1993),
l'arrêté du 15 février 1995 (JO 7 mai 1995),
l'arrêté du 7 juillet 1995 (JO 29 juillet 1995),
l'arrêté du 27 janvier 1998 (JO 8 mars 1998),
l'arrêté du 17 novembre 1999 (JO 11 janvier 2000),
l'arrêté du 14 novembre 2001 (JO 13 décembre 2001),
l’arrêté du 21 mars 2002 (JO 4 avril 2002) abrogé,
l'arrêté du 25 avril 2002 (JO 4 mai 2002),
l'arrêté du 4 novembre 2003 art 9
l’arrêté du 2 juillet 2004 (JO 7 août 2004),
l’arrêté du 26 novembre 2004 (JO 2 février 2005),
l’arrêté du 9 mai 2005 (JO 31 mai 2005),
l’arrêté du 15 juin 2005 (JO 17 juin 2005),
l’arrêté du 31 mars 2006 (JO 15 avril 2006),
l'arrêté du 7 juillet 2006 (JO 12 juillet 2006)
l'arrêté du 10 déc. 2007, JORF n°0014 du 17 janv. 2008
l’arrêté du 29 avril 2008, JORF du 21 mai 2008
l’arrêté du 18 août 2008, JORF du 3 sept. 2008
l’arrêté du 20 août 2008, JORF du 6 sept. 2008
Art. 1er - Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi de la canne - fusil;
- l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi «armes à vent»;
- l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui;
- l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement;
- l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs;
- à compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L.424-6 du code de l'environnement. Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur ces zones.
Art. 2. - Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l’emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres;
- l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup;
- l’emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier;
- l’emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Art. 3. - Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 mm ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale à 1 kilojoule à 100 mètres.
- Est interdit l’emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d’acier, est disposée de telle manière qu’elle fait office de balle jusqu’à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contien t.
Art. 4. - Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre;
- l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4,8 millimètres.
Les animaux des espèces suivantes : cerf daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de, la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
Le chevreuil ne peut être tiré qu'à balle dans les départements suivants :
Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritmes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, Corrèze: cantons d'Argentat, Ayen, Baynat, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Laroche-Canillac, Malemort, Meyssac, Vigeols ainsi que les communes de Hautefage et de Saint-Hilaire-Peyroux, qui jouxtent respectivement les cantons d'Argentat et Donzenac-Malemort, Côte d'or, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône à l’exception des 56 communes incluses dans le périmètre de la communauté urbaine de Lyon, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vosges, Yonne, Essonne, Val-d'Oise.
Toutefois, le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc de chasse dans tous les départements conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
Art. 5. - Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée.
Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Art. 6. - Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
- de tout aéronef;
- de tout engin automobile, y compris à usage agricole;
- de tout bateau à moteur fixe ou amovible;
- de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
L’utilisation d’embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
Art. 7. - En application de l’article L.424-4 du code de l’environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d’assistance électronique suivants :
- les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu’ils ne sont utilisés qu’après l’action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens;
- les appareils de repérage des rapaces au vol;
- les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou convertisseur d’image, et sans rayon laser;
- pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l’arrêt;
- les colliers de dressage des chiens;
- les casques atténuant le bruit des détonations;
- les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu;
- les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée;
- les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains;
- les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit.
Art. 8. - I. - Sont interdits :
- la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
- la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
- la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
- le déterrage de la marmotte ;
- l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
- la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
II. - Sont interdits :
1. Pour la chasse du chamois ou isard :
La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Haute-Savoie, Vosges ;
L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Haute-Savoie, Vosges.
2. Pour la chasse du mouflon :
- la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Vosges.
- l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Savoie, Somme, Vosges.
III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet. Toutefois son emploi est soumis à une autorisation individuelle délivrée par le préfet dans les départements suivants :
Art. 9. - L'emploi d'engins tels que pièges, cages, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
1° par le ministre chargé de la chasse :
- pour la chasse des oiseaux de passage;
- pour la destruction des animaux nuisibles;
2° (Abrogé)
Art. 10. - L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier sauf dans les cas autorisés :
1° En application du premier alinéa de l'article L. 427-8 du code de l'environnement;
2° En application des dispositions du Code de la santé publique.
Art. 11. - (Abrogé)
Art. 11 bis. - Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement
@william munny wrote:merci, mais il ne parle pas précisement de poudre noir !
dois-je en conclure que s'il ne disent pas que c'est interdit, c'est autorisé ????
( c'est autorisé partous alors !)
-j'avoue être encore dans le flou !!!
la petite question, est-ce que le canon est rayé, et quelle est la puissance en joule à 100 m, ensuite il faut chercher la faille. Certains départements demandent que l'arme possède une lunette.
La condition des 1000 Joules à 100 m n'est valable que pour les cartouches d'armes rayées, elle ne s'applique dès lors pas aux cartouches de fusils lisses et encore moins aux fusils chargés par la bouche.
l'arme est un brown bess cal.75 (chargement à 3grammes de poudre pour tirer sur un pas de tire et environs 7grammes pour la chasse) les 1000 joules sont laaaargement atteint, De plus la balle ronde en plomb pur expanse bien plus qu'une Brenneke
(le chargement est pour le tir et non pour la chasse dans cette video, elle est donc moins puissante).
je suis dans le DOUBS si quelqu'un a des renseignements sur la chasse à l'approche poudre noir ou un texte qui traite ce sujet clairement( ce qui n'est pas légion dans notre beau pays ) je suis preneur !!!
@william munny wrote:l'arme est un brown bess cal.75 (chargement à 3grammes de poudre pour tirer sur un pas de tire et environs 7grammes pour la chasse) les 1000 joules sont laaaargement atteint, De plus la balle ronde en plomb pur expanse bien plus qu'une Brenneke
(le chargement est pour le tir et non pour la chasse dans cette video, elle est donc moins puissante).
je suis dans le DOUBS si quelqu'un a des renseignements sur la chasse à l'approche poudre noir ou un texte qui traite ce sujet clairement( ce qui n'est pas légion dans notre beau pays ) je suis preneur !!!
Merci d'avance à toutes et tous !!!
Je ne pense pas qu'une balle ronde en plomb pur soit expansive, tout au plus elle s'écrasera. pour l'approche ou l'affût à partir du 1 juin, il faut obligatoirement un canon rayé et une lunette grossissante.
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