Publié : 03 avr. 2009 08:44
A l’initiative de L’UNACOM et du collectif Anti-directive, une délégation représentative de ces associations composée de Messieurs Serge BLINEAU, Georges RIBOULET, Louis SAINT-GHISLAIN et de Nicolas LOTTIN a été reçue avec leurs avocats, Maîtres Jean-Pierre SPITZER et Elisabeth DE BOISSIEU ce lundi 30 mars 2009, pendant plus de deux heures par Monsieur Jean-Louis BORLOO, Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire.
SUR LA PHOTO DE GAUCHE A DROITE: NICOLAS LOTTIN, SERGE BLINEAU,
CHRISTIAN JOCARDES, GEORGES RIBOULET ET LOUIS SAINT-GHISLAIN.
Cette réunion informelle a permis aux associations de présenter la problématique de l’invalidité de la directive 79/409/CEE qui, si elle est bien connue du Conseil d’Etat, l’était moins du gouvernement.
A titre linéaire, il a été rappelé que ces associations, dont les adhérents sont deschasseurs traditionnels qui ont toujours milité pour l’équilibre de l’environnement et la préservation du milieu naturel, sont soucieux de voir s’appliquer une législation établie conformément aux règles de droit et souhaitent ’élaboration de nouvelles règles respectueuses de la préservation du milieu naturel. Cette action s’inscrit dans un contexte particulier dont le débat juridique ne peut ntièrement faire abstraction. Plus de 25 ans, en effet, ont passé depuis l’adoption e la directive 79/409 CEE qui est entrée en vigueur le 06 avril 1981. Il n’est pas vident de prétendre établir que 25 années d’application de jurisprudences et de politiques menées sur le fondement de ce texte, pourraient être facilement invalidés. Cependant, ce constat réaliste ne peut aboutir à laisser de côté le débat juridique qui doit être mené à son but et qui permet d’aboutir à des conclusions indispensables.
C’est pourquoi les avocats de l’UNACOM ont rappelé que dans la mesure où les domaines environnementaux et cynégétiques n’entraient pas dans le champ de compétence communautaire au moment de son adoption, le Conseil ne pouvait pas adopter la directive en cause, surtout en utilisant une procédure (l’article 235 du traité, aujourd’hui article 308) que la Cour des Communautés a expressément écarté (CJCE, avis 2/94 du 28 mars 1996).
La question de la validité de la Directive se posant de façon évidente, les avocats ont ensuite évoqué le droit de l’UNACOM à avoir accès à son juge naturel. Le traité de Rome organise en effet une procédure de coopération entre les juridictions nationales et communautaires au terme de laquelle les juridictions nationales sont obligées de mettre en œuvre la procédure de renvoi préjudiciel lorsque la question de la validité d’un acte se pose. Seule la Cour de Justice Européenne est en effet compétente pour statuer sur cette question. Les juridictions nationales n’ont pas la latitude d’apprécier de l’acte et ont notamment depuis l’arrêt FOTOFROST du 22 octobre 1996 l’obligation d’interroger la Cour de Justice. C’est pourquoi, le Conseil d’Etat, qui a été amené à statuer sur plusieurs recours dans lesquelles il lui était demandé de poser la question de la validité de la directive à la Cour de Justice au titre du renvoi préjudiciel, aurait dû saisir la Cour de cette question, ce qu’il s’est toujours refusé à faire. C’est donc là, de l’avis de la délégation, une deuxième violation patente des traités, violation portée devant la Cour de Justice des droits de l’homme où l’affaire est pendante.
La position de l’UNACOM ayant été ainsi rappelée par ses avocats, la discussion s’est ensuite engagée pour envisager les solutions à la fois juridiques et concrètes possibles.
Sur le plan juridique, compte tenu à la fois de la séparation des pouvoirs que nous connaisssons sur le plan purement interne et du mécanisme de question préjudicielle mise en place par le Traité, la solution peut venir soit des juridictions nationales qui nous l’espérons accompliront leur devoir de coopération loyale, soit de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) dont la décision sur la recevabilité posée depuis juillet 2008 est attendu avec impatience.
Pour ce qui est en revanche des solutions de terrain, notamment de concertation, de consultation et d’études scientifiques, une coopération pourrait être mise en place, notamment au sein de la table ronde chasse, afin de contribuer aux expertises qui seront réalisée par le GEOC, et de tenter de leur donner des répercussions immédiates pour ce qui concerne les arrêtés d’ouverture et de fermeture. A cette fin, l’UNACOM a exprimé son souhait de participer au groupe de travail, ce que le Ministre a promis d’étudier favorablement.
En conclusion, le combat juridique mené depuis plusieurs années maintenant a été pris en considération par Monsieur le Ministre qui a déclaré qu’il observe avec attention l’évolution des procédures conduites et la décision que la Cour Européenne des Droits de l’Homme devrait prendre prochainement quant à la recevabilité de la demande de l’UNACOM.
SUR LA PHOTO DE GAUCHE A DROITE: NICOLAS LOTTIN, SERGE BLINEAU,
CHRISTIAN JOCARDES, GEORGES RIBOULET ET LOUIS SAINT-GHISLAIN.
Cette réunion informelle a permis aux associations de présenter la problématique de l’invalidité de la directive 79/409/CEE qui, si elle est bien connue du Conseil d’Etat, l’était moins du gouvernement.
A titre linéaire, il a été rappelé que ces associations, dont les adhérents sont deschasseurs traditionnels qui ont toujours milité pour l’équilibre de l’environnement et la préservation du milieu naturel, sont soucieux de voir s’appliquer une législation établie conformément aux règles de droit et souhaitent ’élaboration de nouvelles règles respectueuses de la préservation du milieu naturel. Cette action s’inscrit dans un contexte particulier dont le débat juridique ne peut ntièrement faire abstraction. Plus de 25 ans, en effet, ont passé depuis l’adoption e la directive 79/409 CEE qui est entrée en vigueur le 06 avril 1981. Il n’est pas vident de prétendre établir que 25 années d’application de jurisprudences et de politiques menées sur le fondement de ce texte, pourraient être facilement invalidés. Cependant, ce constat réaliste ne peut aboutir à laisser de côté le débat juridique qui doit être mené à son but et qui permet d’aboutir à des conclusions indispensables.
C’est pourquoi les avocats de l’UNACOM ont rappelé que dans la mesure où les domaines environnementaux et cynégétiques n’entraient pas dans le champ de compétence communautaire au moment de son adoption, le Conseil ne pouvait pas adopter la directive en cause, surtout en utilisant une procédure (l’article 235 du traité, aujourd’hui article 308) que la Cour des Communautés a expressément écarté (CJCE, avis 2/94 du 28 mars 1996).
La question de la validité de la Directive se posant de façon évidente, les avocats ont ensuite évoqué le droit de l’UNACOM à avoir accès à son juge naturel. Le traité de Rome organise en effet une procédure de coopération entre les juridictions nationales et communautaires au terme de laquelle les juridictions nationales sont obligées de mettre en œuvre la procédure de renvoi préjudiciel lorsque la question de la validité d’un acte se pose. Seule la Cour de Justice Européenne est en effet compétente pour statuer sur cette question. Les juridictions nationales n’ont pas la latitude d’apprécier de l’acte et ont notamment depuis l’arrêt FOTOFROST du 22 octobre 1996 l’obligation d’interroger la Cour de Justice. C’est pourquoi, le Conseil d’Etat, qui a été amené à statuer sur plusieurs recours dans lesquelles il lui était demandé de poser la question de la validité de la directive à la Cour de Justice au titre du renvoi préjudiciel, aurait dû saisir la Cour de cette question, ce qu’il s’est toujours refusé à faire. C’est donc là, de l’avis de la délégation, une deuxième violation patente des traités, violation portée devant la Cour de Justice des droits de l’homme où l’affaire est pendante.
La position de l’UNACOM ayant été ainsi rappelée par ses avocats, la discussion s’est ensuite engagée pour envisager les solutions à la fois juridiques et concrètes possibles.
Sur le plan juridique, compte tenu à la fois de la séparation des pouvoirs que nous connaisssons sur le plan purement interne et du mécanisme de question préjudicielle mise en place par le Traité, la solution peut venir soit des juridictions nationales qui nous l’espérons accompliront leur devoir de coopération loyale, soit de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) dont la décision sur la recevabilité posée depuis juillet 2008 est attendu avec impatience.
Pour ce qui est en revanche des solutions de terrain, notamment de concertation, de consultation et d’études scientifiques, une coopération pourrait être mise en place, notamment au sein de la table ronde chasse, afin de contribuer aux expertises qui seront réalisée par le GEOC, et de tenter de leur donner des répercussions immédiates pour ce qui concerne les arrêtés d’ouverture et de fermeture. A cette fin, l’UNACOM a exprimé son souhait de participer au groupe de travail, ce que le Ministre a promis d’étudier favorablement.
En conclusion, le combat juridique mené depuis plusieurs années maintenant a été pris en considération par Monsieur le Ministre qui a déclaré qu’il observe avec attention l’évolution des procédures conduites et la décision que la Cour Européenne des Droits de l’Homme devrait prendre prochainement quant à la recevabilité de la demande de l’UNACOM.