Publié : 14 juil. 2011 20:33
Non, nous ne sommes pas le 1er Avril, nous aurions préférez. Jugez plutôt….
Profitons des congés d'été ou une bonne partie des honnêtes citoyens sont plus occupé à se dorer au soleil qu’à surveiller le journal officiel, notre très cher législateur en a profité pour passer un nouveau décret profondément anti-chasse, et ce, en totale discrétion.
Avant, un jeune de moins 18 (et de plus de 16ans) pouvait, s’il été muni d’un permis de chasse et d’une autorisation parentale, acheter des munitions ou une arme de chasse (5ème catégorie).
C’est fini depuis le 11 juillet ou un nouveau décret interdit purement et formellement toute acquisition d’armes et d’éléments d’armes des 5e, 7e et 8e catégories.
Oui, vous ne rêvez pas, la chasse à tir semble à présent inaccessible au moins de 18ans. Supposant par chance qu’un jeune chasseur hérite d’un fusil (c’est encore légal en cas de "don", et encore cela n'est'il pas une acquisition. Definition du verbe acquérir : Prendre possession d'un bien, en devenir propriétaire.) il n’a, ni le droit d’acheter des munitions, ni le droit de s’en faire donner (c’est le « donneur » qui est en faute dans ce cas la).
Imaginez, même l’achat d’une dague (6e) devient interdit
Nous sommes le 14 Juillet et pas un communiqué (hormis L’UMPACT) d’aucunes fédérations, associations, ou instances fédérale n’a encore pointé du doigt ce décret liberticide.
Voici le décret officiel : Article 46-1
1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2 à 48 et 69.
3° L'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.
Sous réserve des dispositions du 4°, la détention par des mineurs des armes ou éléments d'arme mentionnés à l'alinéa qui précède n'est permise que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
La détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs est interdite.
4° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.
Profitons des congés d'été ou une bonne partie des honnêtes citoyens sont plus occupé à se dorer au soleil qu’à surveiller le journal officiel, notre très cher législateur en a profité pour passer un nouveau décret profondément anti-chasse, et ce, en totale discrétion.
Avant, un jeune de moins 18 (et de plus de 16ans) pouvait, s’il été muni d’un permis de chasse et d’une autorisation parentale, acheter des munitions ou une arme de chasse (5ème catégorie).
C’est fini depuis le 11 juillet ou un nouveau décret interdit purement et formellement toute acquisition d’armes et d’éléments d’armes des 5e, 7e et 8e catégories.
Oui, vous ne rêvez pas, la chasse à tir semble à présent inaccessible au moins de 18ans. Supposant par chance qu’un jeune chasseur hérite d’un fusil (c’est encore légal en cas de "don", et encore cela n'est'il pas une acquisition. Definition du verbe acquérir : Prendre possession d'un bien, en devenir propriétaire.) il n’a, ni le droit d’acheter des munitions, ni le droit de s’en faire donner (c’est le « donneur » qui est en faute dans ce cas la).
Imaginez, même l’achat d’une dague (6e) devient interdit
Nous sommes le 14 Juillet et pas un communiqué (hormis L’UMPACT) d’aucunes fédérations, associations, ou instances fédérale n’a encore pointé du doigt ce décret liberticide.
Voici le décret officiel : Article 46-1
1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2 à 48 et 69.
3° L'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.
Sous réserve des dispositions du 4°, la détention par des mineurs des armes ou éléments d'arme mentionnés à l'alinéa qui précède n'est permise que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
La détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs est interdite.
4° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.