Publié : 17 févr. 2009 09:50
Bonjour,
Je me permets de soulever quelques petites questions à nos amis chasseurs juristes.
Soit trois communes voisines qui en 1972 décident de fusionner "avec création de communes associées. Cette formule permet aux communes de conserver leur nom, de posséder leur propre section électorale, de garder leur représentation au collège des électeurs sénatoriaux."
A cet effet, une convention est signée entre les maires des trois communes de l'époque.
De cette convention, il résulte :
- d'une part que "chaque commune apporte la totalité de ses biens à la nouvelle commune" de sorte qu'au cadastre il n'existe plus qu'un territoire communal
- d'autre part il n'existe qu'un seul budget : les budgets des anciennes communes ont été fusionnés en un seul.
- enfin, un article de cette convention dispose que "les associations communales de chasses agrées (A.C.C.A.) conserveront leur entière indépendance et leurs droits prioritaires pour l'usage de la chasse sur les terrains communaux dont elles sont actuellement locataires" de sorte que les trois A.C.C.A. se sont maintenues dans le temps.
J'aimerais recueillir vos observations sur les points suivants :
La loi 64-696 du 10 juillet 1964 sur l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agrées prévoit en son article 3, codifié à l'Article L422-4 du code de l'environnement dispose qu'"il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune".
Quel sens donner ici au terme "commune" ? A notre cas d'espèce, le cadastre ne reprenant qu'un seul et unique territoire communal, le maintien de l'existence de trois A.C.C.A. distinctes est il fondé ?
Ce d'autant qu'une circulaire du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement en date du 4 février 1974 précise : "En cas de fusion, les associations communales de chasse agréées existant dans chacune des communes regroupées devraient elles aussi se fondre dès la date d'effet de la fusion pour n'en faire qu'une dont l'activité s'exercera sur la totalité du territoire de la nouvelle commune". Et quand bien même la fusion des ACCA n'aurait pas été concomitante à la fusion des communes, cette circulaire d'ajouter que la fusion des A.C.C.A. se voit obligée par le truchement de la location droits de chasse par périodes successives de six ans.
Avez-vous connaissance de maintien de l'existence de plusieurs A.C.CA. au sein de communes associées ?
Enfin, un propriétaire chasseur inscrit au rôle des contributions indirectes de la commune ainsi fusionnée ne devrait-il pas avoir la qualité de membre de droit dans chacune de ces ACCA ?
Je me permets de soulever quelques petites questions à nos amis chasseurs juristes.
Soit trois communes voisines qui en 1972 décident de fusionner "avec création de communes associées. Cette formule permet aux communes de conserver leur nom, de posséder leur propre section électorale, de garder leur représentation au collège des électeurs sénatoriaux."
A cet effet, une convention est signée entre les maires des trois communes de l'époque.
De cette convention, il résulte :
- d'une part que "chaque commune apporte la totalité de ses biens à la nouvelle commune" de sorte qu'au cadastre il n'existe plus qu'un territoire communal
- d'autre part il n'existe qu'un seul budget : les budgets des anciennes communes ont été fusionnés en un seul.
- enfin, un article de cette convention dispose que "les associations communales de chasses agrées (A.C.C.A.) conserveront leur entière indépendance et leurs droits prioritaires pour l'usage de la chasse sur les terrains communaux dont elles sont actuellement locataires" de sorte que les trois A.C.C.A. se sont maintenues dans le temps.
J'aimerais recueillir vos observations sur les points suivants :
La loi 64-696 du 10 juillet 1964 sur l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agrées prévoit en son article 3, codifié à l'Article L422-4 du code de l'environnement dispose qu'"il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune".
Quel sens donner ici au terme "commune" ? A notre cas d'espèce, le cadastre ne reprenant qu'un seul et unique territoire communal, le maintien de l'existence de trois A.C.C.A. distinctes est il fondé ?
Ce d'autant qu'une circulaire du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement en date du 4 février 1974 précise : "En cas de fusion, les associations communales de chasse agréées existant dans chacune des communes regroupées devraient elles aussi se fondre dès la date d'effet de la fusion pour n'en faire qu'une dont l'activité s'exercera sur la totalité du territoire de la nouvelle commune". Et quand bien même la fusion des ACCA n'aurait pas été concomitante à la fusion des communes, cette circulaire d'ajouter que la fusion des A.C.C.A. se voit obligée par le truchement de la location droits de chasse par périodes successives de six ans.
Avez-vous connaissance de maintien de l'existence de plusieurs A.C.CA. au sein de communes associées ?
Enfin, un propriétaire chasseur inscrit au rôle des contributions indirectes de la commune ainsi fusionnée ne devrait-il pas avoir la qualité de membre de droit dans chacune de ces ACCA ?