Page 1 sur 1

Publié : 20 juil. 2009 22:10
par Fredpnc56
bonjour à tous,

Afin de lever le doute,j'aurais besoin de vos connaissances dans le domaine de la législation concernant l'utilisation des appeaux. j'entend par"Appeaux",les sifflets types Buck Expert que je me suis procurés dernièrement pour chasser le corbeau le renard et le colvert.Je rappel que je chasse dans le morbihan 56 et que les avis sont partagés concernant le droit ou non de cette pratique de chasse.

Merci de vos commentaires et si possibles appuyés de textes de lois afin que je puisse l'afficher dans mon ACCA.

@+Fred

Publié : 21 juil. 2009 09:37
par sainthub
Code de l'environnement



Article R424-15



Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.



Article R428-12



Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :

1º Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;

2º Pour la destruction des animaux nuisibles.





Arrêté du 4 novembre 2003



relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles



NOR: DEVN0320371A



La ministre de l'écologie et du développement durable,



Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 411-3, L. 424-4, L. 429-20, R.* 224-11, R.* 227-5 à R.* 227-23, R.* 228-8 et R.* 229-6 ;



Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;



Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 24 juin 2003 et du 30 septembre 2003,



Arrête :



Article 1



Au sens du présent arrêté, les termes : « appeau », « appelant artificiel » et « appelant » sont définis comme suit :



Appeau : instrument utilisé par l'homme pour attirer un animal par le bruit qu'il produit ;



Appelant artificiel, aussi désigné par les noms de forme ou blette : objet imitant plus ou moins fidèlement l'aspect d'un animal ;



Appelant : animal vivant destiné à attirer un animal.



Article 2



Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :



- pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;



- pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.



Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, est autorisé l'emploi du « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes.



Amicalement, sainthub.

Publié : 21 juil. 2009 12:58
par Fredpnc56
Merci pour ces précisions sainthub on ne peut plus complet.

Je vais devoir laisser mes 1/2 coque imitant le ramier que j'ai utilisées l'année dernière. Cela est quand même étrange qu'il en vende à Decath ou chez les armuriers.

Merci encore

Fred

Publié : 21 juil. 2009 15:11
par Webmaster
@sainthub wrote:Code de l'environnement



Article R424-15



Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.



Article R428-12



Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :

1º Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;

2º Pour la destruction des animaux nuisibles.





Arrêté du 4 novembre 2003



relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles



NOR: DEVN0320371A



La ministre de l'écologie et du développement durable,



Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 411-3, L. 424-4, L. 429-20, R.* 224-11, R.* 227-5 à R.* 227-23, R.* 228-8 et R.* 229-6 ;



Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;



Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 24 juin 2003 et du 30 septembre 2003,



Arrête :



Article 1



Au sens du présent arrêté, les termes : « appeau », « appelant artificiel » et « appelant » sont définis comme suit :



Appeau : instrument utilisé par l'homme pour attirer un animal par le bruit qu'il produit ;



Appelant artificiel, aussi désigné par les noms de forme ou blette : objet imitant plus ou moins fidèlement l'aspect d'un animal ;



Appelant : animal vivant destiné à attirer un animal.



Article 2



Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :



- pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;



- pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.



Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, est autorisé l'emploi du « miroir à alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes.



Amicalement, sainthub.



Sainthub, l'expert juridique du site!!!



Au moins des copiés collés utiles :roll: :D

Publié : 21 juil. 2009 17:37
par Prowess
C'est bien d'avoir des expérimentés comme lui ! :wink:



Etant jeune chasseur, je connais encore peu de choses ! Et j'espère en apprendre de plus en plus avec vous !!! ::lang;