Publié : 21 juin 2011 13:08
Une Nouvelle loi de chasse a été voté en premiere lecture au sénat "sur la modernisation de la chasse" (ce texte doit passer encore a l'assemblée nationale, cette loi n'est pas encore définitive mais ne devrait pas changer a mon avis):
Dans cette loi les modalités d'adhésion vont être modifiées:
Article 6
L’article L. 422-21 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit acquéreurs de l’intégralité d’un terrain soumis à l’action de l’association ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’association. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’acquéreur d’une fraction de propriété ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’association et dont la surface est supérieure à 10 % du seuil d’opposition en vigueur dans le département prévu à l’article L. 422-13 peut prétendre à la qualité de membre de droit de l’association.
« Les statuts de chaque association déterminent les conditions et les modalités de l’adhésion de l’acquéreur d’une fraction de propriété ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’association et dont la surface est inférieure à 10 % du seuil d’opposition. »
Après modification ca devra donner cela :
I. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1º Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2º Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2º bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3º Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4º Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.
5° Soit acquéreurs de l'intégralité d'un terrain soumis à l'action de l'association ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de l'association. »
I bis. - L'acquéreur d'une fraction de propriété ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de l'association et dont la surface est supérieure à 10 % du seuil d'opposition en vigueur dans le département prévu à l'article L. 422-13 peut prétendre à la qualité de membre de droit de l'association.
« Les statuts de chaque association déterminent les conditions et les modalités de l'adhésion de l'acquéreur d'une fraction de propriété ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de l'association et dont la surface est inférieure à 10 % du seuil d'opposition. »
Cela devrait permettre de freiner la baisse du nombre de chasseurs dans les ACCA.
Quelles pourront être les "conditions et des modalités d 'adhésion pour les propriétaires d'une fraction de propriété (inferieur à 10%)?
Ca permet uen alternative positive à la jurisprudence sur les micro-parcelle... qui jusqu'alors: considérait l'acquereur d'une parcelle comme un ayant cause a titre particulier ne lui donnant pas la qualité de membre de droit.
Que pensez vous de cette évolution?
Merci
Dans cette loi les modalités d'adhésion vont être modifiées:
Article 6
L’article L. 422-21 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit acquéreurs de l’intégralité d’un terrain soumis à l’action de l’association ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’association. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’acquéreur d’une fraction de propriété ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’association et dont la surface est supérieure à 10 % du seuil d’opposition en vigueur dans le département prévu à l’article L. 422-13 peut prétendre à la qualité de membre de droit de l’association.
« Les statuts de chaque association déterminent les conditions et les modalités de l’adhésion de l’acquéreur d’une fraction de propriété ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’association et dont la surface est inférieure à 10 % du seuil d’opposition. »
Après modification ca devra donner cela :
I. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1º Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2º Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2º bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3º Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4º Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.
5° Soit acquéreurs de l'intégralité d'un terrain soumis à l'action de l'association ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de l'association. »
I bis. - L'acquéreur d'une fraction de propriété ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de l'association et dont la surface est supérieure à 10 % du seuil d'opposition en vigueur dans le département prévu à l'article L. 422-13 peut prétendre à la qualité de membre de droit de l'association.
« Les statuts de chaque association déterminent les conditions et les modalités de l'adhésion de l'acquéreur d'une fraction de propriété ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de l'association et dont la surface est inférieure à 10 % du seuil d'opposition. »
Cela devrait permettre de freiner la baisse du nombre de chasseurs dans les ACCA.
Quelles pourront être les "conditions et des modalités d 'adhésion pour les propriétaires d'une fraction de propriété (inferieur à 10%)?
Ca permet uen alternative positive à la jurisprudence sur les micro-parcelle... qui jusqu'alors: considérait l'acquereur d'une parcelle comme un ayant cause a titre particulier ne lui donnant pas la qualité de membre de droit.
Que pensez vous de cette évolution?
Merci