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Publié : 28 juil. 2011 23:12
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Le 17 juin 2011

JORF n°0139 du 17 juin 2011

Texte n°20

ARRETE

Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois

NOR: DEVL1112431A

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 423-4, 425-14 et 425-15 et R. 425-18 à

R. 425-20 ;

Vu la décision de l’assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs du 31 mars

2011 de proposer à la ministre un prélèvement maximal autorisé pour la chasse de la bécasse

des bois ;

Vu l’avis de la Fédération nationale des chasseurs ;

Vu l’avis de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 29 avril 2011 ;

Vu la synthèse des orientations des schémas départementaux de gestion cynégétique relative à la

bécasse des bois, établie par la Fédération nationale des chasseurs,

Arrête :

Article 1

Afin de mesurer les prélèvements de la bécasse des bois (Scolopax rusticola), d’améliorer la

connaissance de l’espèce et d’assurer la pérennité de sa chasse, un prélèvement maximal

autorisé par chasseur est instauré avec un dispositif de marquage sur l’ensemble du territoire

métropolitain.

Le prélèvement maximal autorisé par chasseur est fixé à trente bécasses par saison de chasse

sur l’ensemble du territoire métropolitain ; il peut être réévalué annuellement sur proposition de la

Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office national de la chasse et de la faune

sauvage.

Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, cette

limite peut faire l’objet d’une déclinaison maximale hebdomadaire et/ou journalière fixée par arrêté

préfectoral.

Article 2

Un carnet d’enregistrement des prélèvements comprenant un dispositif de marquage est mis en

place.

Il est conforme aux prescriptions décrites en annexe I du présent arrêté.

La Fédération nationale des chasseurs organise la diffusion du carnet de prélèvement et élabore

un ou plusieurs modèles conformes au cahier des charges figurant en annexe I.

Chaque titulaire de permis de chasser ne peut se voir attribuer chaque année qu’un carnet de

prélèvement.

Seule la première validation du permis pour la saison en cours donne droit à la remise du carnet

unique et individuel de prélèvement.

Dès sa réception le carnet est renseigné par son titulaire.

Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs tiennent un registre des

carnets de prélèvement et de marquage qu’elles délivrent.

L’attribution du carnet de prélèvement et de marquage est conditionnée à la déclaration de celui

de la saison de chasse précédente.

Article 3

Le dispositif de marquage obligatoire des oiseaux prélevés, dont les caractéristiques figurent en

annexe I du présent arrêté, est attaché au carnet de prélèvement.

Article 4

Tout prélèvement de bécasse des bois en l’absence du carnet de prélèvement et du dispositif de

marquage est interdit.

Tout chasseur ayant prélevé une bécasse des bois doit :

― l’enregistrer immédiatement au moyen du carnet de prélèvement qui lui a été attribué ;

― à l’endroit même de sa capture et préalablement à tout transport, munir l’oiseau du dispositif de

marquage inamovible prévu à cet effet.

Article 5

Afin de déclarer ses prélèvements de bécasse des bois à la fin de la saison cynégétique, soit au

plus tard pour le 30 juin, chaque chasseur adresse son carnet de prélèvement à la fédération

départementale ou interdépartementale des chasseurs qui le lui a délivré.

Même en l’absence de prélèvement de bécasse des bois l’envoi du carnet est obligatoire.

Article 6

Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs utilisent une structure

commune de base de données des prélèvements dont les caractéristiques figurent en annexe II

au présent arrêté. Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont

chargées de la saisie des déclarations de prélèvements de bécasse des bois.

Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des

chasseurs, et figurant dans la base de données commune décrite en annexe II, sont

communiquées conformément à l’article R. 425-20-III du code de l’environnement à la Fédération

nationale des chasseurs et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les carnets de prélèvements sont archivés par les fédérations départementales ou

interdépartementale des chasseurs jusqu’au 31 décembre de l’année (N + 1) suivant leur renvoi

par les chasseurs.

Article 7

Pour l’application du dernier alinéa du III de l’article R. 425-20 du code de l’environnement, le bilan

annuel comprend notamment :

― un bilan relatif à la distribution et à la collecte des carnets de prélèvement et de marquage ;

― la quantification des prélèvements de bécasse des bois ;

― le prélèvement moyen et la répartition statistique par chasseur ;

― la répartition de l’échelonnement des prélèvements au cours de la saison de chasse.

Article 8

Il sera procédé à l’évaluation des informations retirées de l’instauration du prélèvement maximal

autorisé de la bécasse des bois au plus tard cinq ans après la signature du présent arrêté puis, au

plus, tous les cinq ans.

Article 9

L’arrêté du 28 janvier 2002 relatif à la chasse de la bécasse des bois et l’arrêté du 26 mai 2005

relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois en Bretagne sont abrogés.

Article 10

La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E S

A N N E X E I

CARACTÉRISTIQUES DU CARNET DE PRÉLÈVEMENT

ET DE MARQUAGE POUR LA BÉCASSE DES BOIS

Le carnet de prélèvement et de marquage comporte les références minimales d’identification

suivantes :

― le logo de la Fédération nationale des chasseurs ;

― la saison de chasse ;

― un numéro identifiant unique du carnet ;

― les nom et prénom du porteur bénéficiaire ;

― la date de la première validation sollicitée dans l’année ;

― un emplacement réservé au timbre « carnet de prélèvement bécasse » qui comporte

l’identifiant du chasseur, son nom, prénom et fédération d’adhésion. Ce dispositif est caractérisé

par son inamovibilité.

Ce carnet annuel est unique pour chaque titulaire de permis de chasser quel que soit le nombre

de validations sollicitées et porte, (à cet effet), le numéro du permis de chasser du bénéficiaire

auquel il a été délivré ou un numéro unique y faisant référence, enregistré conformément à l’article

2 du présent arrêté.

En cas de perte, tout duplicata de carnet :

1° Est soumis à déclaration, préalable et manuscrite, sur l’honneur ;

2° Porte la mention « Duplicata » ;

3° La date de sa délivrance ;

4° Est délivré par la fédération départementale ou interdépartementale de première validation du

permis pour la saison cynégétique en cours.

Carnet de prélèvement

Le carnet doit permettre l’enregistrement de chaque bécasse prélevée au moyen de l’identification

:

1° De chaque oiseau avec le numéro unique du carnet du chasseur ayant réalisé le prélèvement ;

2° De la semaine correspondant à un prélèvement ;

3° De la journée du prélèvement ;

― le marquage de chaque bécasse prélevée par un dispositif de marquage attaché au carnet de

prélèvement ;

― la vérification de la correspondance exacte entre les nombres de prélèvements et les dispositifs

de marquage attachés au carnet utilisé au cours de la même période ;

― la vérification de la correspondance entre le carnet de prélèvement, le dispositif de marquage

et la validation du permis de chasser ;

― un emploi facile sur le terrain.

Dispositif de marquage

Le dispositif de marquage de chaque oiseau prélevé doit :

1° Etre placé à une patte ;

2° Etre inamovible ;

3° Etre non réutilisable ;

4° Porter un numéro unique identique à celui restant inscrit sur le carnet de prélèvement.

A N N E X E I I

CARACTÉRISTIQUES DE LA BASE DE DONNÉES

DE PRÉLÈVEMENTS BÉCASSE DES BOIS

La structure de la base de données qui reprend les informations contenues dans les carnets de

prélèvements :

― est commune à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à la Fédération nationale

des chasseurs, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ;

― porte le millésime correspondant à la saison de chasse ;

― comprend une ligne par chasseur qui demeure anonyme ;

― contient les données quantitatives de prélèvements par jour daté.

Fait le 31 mai 2011.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l’eau

et de la biodiversité,

O. Gauthier