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Publié : 16 déc. 2009 23:24
par philippe3441
bonjour je souhaite acheter une arme de collection sur un site internet suis je obligé de la déclarer si je ne l'utilise pas ,
je suis collectionneur également de canne à peche et de moulinet ancien
salutation
philippe
Publié : 17 déc. 2009 07:08
par arms
Bonjour
Oui juste une petite erreur tu es obligé de déclarer les carabines de 9mm.
Publié : 17 déc. 2009 08:33
par sainthub
Et la deuxième erreur, c'est que pour les armes de longueur inférieur à 80 cm, ce n'est pas une déclaration, mais une demande d'autorisation de détention préalable à l'achat (4ème catégorie).
Amicalement, sainthub.
Publié : 17 déc. 2009 09:27
par sainthub
@Décret du 6 Mai 1995 wrote:
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.
Eléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
II. - Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes d’alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l’arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé lorsqu’elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n’ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l’apparence d’une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.
III. - Paragraphe 1 : Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l’usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
Amicalement, sainthub.
Publié : 17 déc. 2009 16:10
par sainthub
Si ça peut te rassurer, tu ne dois pas être le seul dans ce cas !
Avant, on achetait une carabine 9 mm, 12 mm ou 14 mm comme on achetait un Carambar
Amicalement, sainthub.