Publié : 16 déc. 2012 14:20
arrêté du 31 juillet 2012
applicable au 1er janvier 2013.
Article I
a) L'espèce et la mention « de race» lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Ainsi donc, pour les portées non LOf le cédant devra :
1- préciser n'appartient pas à une race.
Dans une 2e temps
il pourra préciser "d'apparence" s'il peut garantir l'apparence à l'âge adulte.
On peut supposer une tolérance pour "type".
A noter que l'attestation de vente (art 2) doit préciser la longévité moyenne et le format à l'âge adulte.
Ce qui signifie que le vendeur, même de non LOF, s'engage sur le devenir de l'animal.
applicable au 1er janvier 2013.
Article I
a) L'espèce et la mention « de race» lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Ainsi donc, pour les portées non LOf le cédant devra :
1- préciser n'appartient pas à une race.
Dans une 2e temps
il pourra préciser "d'apparence" s'il peut garantir l'apparence à l'âge adulte.
On peut supposer une tolérance pour "type".
A noter que l'attestation de vente (art 2) doit préciser la longévité moyenne et le format à l'âge adulte.
Ce qui signifie que le vendeur, même de non LOF, s'engage sur le devenir de l'animal.