.22 Automatique

Les armes lisses et rayées, choix d'un fusil, d'un calibre ou encore d'une munition. Problème, entretien, rechargement...
drogbalogan
Messages : 171
Inscription : 27 juil. 2013 21:14

Message par drogbalogan »

@PBILL wrote:Si la carabine est semi-automatique, il te faut impérativement être inscrit dans un club de tir depuis plus de 6 mois et remplir les conditions (certifications, autorisation ligue, coffre fort, etc...) pour obtenir une autorisation préfectorale en catégorie B.

http://vosdroits.service-public.fr/part ... N287.xhtml

Il faut aussi avoir plus de 21 ans et tu me parais jeune sur ta photo.

Par contre, si il s'agit d'un carabine à répétition manuelle à réarmement par verrou (ce qui me semble être le cas de la tienne selon la photo) ou par levier sous garde genre winchester 1866, tu es en catégorie C. Catégorie soumise à déclaration avec copie permis de chasse ou licence de tir.

sur la photo q'il a mis c'est une semi auto il faut une autorisation de la pref
drogbalogan
Messages : 171
Inscription : 27 juil. 2013 21:14

Message par drogbalogan »

et si c'est la meme que mon collegue il n'y a pas de chargeur c'est un petit tube sous le canon qui te permet d'engranger les autres balles
Colvert Charentais
Messages : 446
Inscription : 28 sept. 2012 11:29

Message par Colvert Charentais »

Enfin bref c'est une automatique alors je fais quoi ???

Je ne sais même pas si elle est déclarer !!!
drogbalogan
Messages : 171
Inscription : 27 juil. 2013 21:14

Message par drogbalogan »

@Colvert Charentais wrote:Enfin bref c'est une automatique alors je fais quoi ???

Je ne sais même pas si elle est déclarer !!!

99,99 chance sur 100 quelle est pas déclaré sinon celui qui te la donné t'aurait fait remplir une declaration (deja pour se couvrir et pour que l'arme soit a ton nom alors la si c'est juste un cadeau comme si on t'offre une montre cherche pas elle est pas déclarée je vois pas un gars la donner a quelqu'un mais en rester le proprietaire et qui aurait tout a perdre si tu fesais une connerie avec



par contre si tu t'en debarrasse tu peux me contacter moi je suis moin regardant lol
Avatar de l’utilisateur
JML19
Messages : 3396
Inscription : 31 oct. 2012 19:40

Message par JML19 »

Si c'est de la catégorie B donc chargeur amovible c'est à dire que le chargeur n'est pas fixé sur l'arme ce n'est pas une déclaration c'est une autorisation du Préfet qu'il faut.



Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B



Article 30



L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B sont soumises à autorisation délivrée par le préfet.

L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :

1° Est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;

2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;

3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

4° Fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.

L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article 13.



Article 31



I. ― Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.

Elle doit s'en dessaisir dans les conditions mentionnées au II de l'article 69.

II. ― Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour satisfaire aux obligations mentionnées aux alinéas suivants et pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 12. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.

Durant ce délai, la personne peut la céder à un commerçant, à un fabricant autorisé, à un expert agréé titulaire d'une autorisation ou à un particulier détenteur d'une autorisation d'acquisition qui en informe le préfet compétent.

Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au 2° de la catégorie D de l'article 2.

La personne peut aussi la remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou la remettre à l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.



Sous-section 2 : Dessaisissement



Article 69



I. ― Le détenteur d'une arme, de munitions, de leurs éléments, dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues à l'article 21, s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

II. ― Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments, soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l'une des modalités suivantes :

1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées à l'article 15 ;

2° Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;

3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

III. ― Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées au II, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.

A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

IV. ― Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article 27, a été retirée sont, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques, soit cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre de la catégorie A2 prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ou exportés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-3 du code de la défense ou transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-10 du même code et par les articles R. 111-1 à R. 111-21 du code du patrimoine, soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 27 dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.





Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation



Article 12



I. ― Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;

2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;

3° Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;

4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles 26, 28, 29 et 32 ;

5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article 13, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;

6° Justification des installations mentionnées aux articles 113 à 119.

II. ― Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes :

1° Pour les autorisations mentionnées au II de l'article 32, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise ;

2° Pour les autorisations mentionnées à l'article 26, déclaration écrite et signée attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ;

3° Pour les autorisations mentionnées au 1° du I de l'article 34, déclaration précisant :

a) La date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;

b) La ou les spécialités de tir ;

c) Le nombre des membres inscrits ;

4° Pour les autorisations mentionnées au 2° du I de l'article 34 :

a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;

b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure lorsque sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;

c) Avis favorable d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ;

d) Pour les tireurs sportifs mineurs, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;

e) Pour les mineurs, attestation de la personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif ;

5° Pour les autorisations mentionnées à l'article 36, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ;

6° Pour les autorisations mentionnées aux articles 33 et 56, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;

7° Pour les autorisations mentionnées à l'article 33 :

a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française, certificat de résidence ou tout document équivalent. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ;

b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une seconde arme pour ce local ou cette résidence ;

c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes ;

8° Pour les autorisations mentionnées à l'article 27 :

a) Pour tous les demandeurs, un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation ;

b) Pour les demandeurs autres que les musées, tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, par ses types, marques, modèles, numéros de séries et calibres, précisant notamment la catégorie, les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs du 9° de la catégorie A2 aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;

c) Pour les personnes morales, les pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs représentants, de leur siège et de leur activité ;

9° Pour les autorisations mentionnées à l'article 29, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité ;

10° Pour la demande d'exemption prévue à l'article 37, justification de la pratique du tir sportif de vitesse apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de tir.
Délégué de l'UFA pour les chasseurs de la Corrèze.
Colvert Charentais
Messages : 446
Inscription : 28 sept. 2012 11:29

Message par Colvert Charentais »

Darne je te dit que c'est une automatique je l'ai essayé donc tu vas me contre dire quand je laisse appuyer sa part!!!
Colvert Charentais
Messages : 446
Inscription : 28 sept. 2012 11:29

Message par Colvert Charentais »

Et non je ne veux pas m'en debarraser dsl!!!
sdi
Messages : 5512
Inscription : 27 avr. 2008 17:53

Message par sdi »

@Colvert Charentais wrote:Darne je te dit que c'est une automatique je l'ai essayé donc tu vas me contre dire quand je laisse appuyer sa part!!!



Donc elle rafale si j ai bien compris :?:
galochon
Messages : 2224
Inscription : 14 mars 2010 18:07

Message par galochon »

Bonjour,

Il me semble reconnaitre ce genre de carabine semi-automatique à culasse non calée, facilement transformable en automatique, il suffisait de glisser une petite cale en bois (par exemple)sous la culasse pour que celle-ci ait mouvement libre,on peut aussi limer l'ergot mais là c'est définitive.

Voila ce que je sais,

Cordialement,



galochon.
Avatar de l’utilisateur
JML19
Messages : 3396
Inscription : 31 oct. 2012 19:40

Message par JML19 »

@Colvert Charentais wrote:Et non je ne veux pas m'en debarraser dsl!!!



Bonjour



Bien sur les armes automatiques de tous types sont en catégorie A c'est à dire des armes militaires comme un colt 45 ou un 9 mm parabellum.



Dans ce cas ne dis rien, car détenir une arme des catégories A et B sans autorisation du Préfet est un délit en France.



Bien sur ne compte pas sur ton assurance responsabilité civile en cas vol et d'accident.
Délégué de l'UFA pour les chasseurs de la Corrèze.
Répondre