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Bonjour à tous amis chasseresse est chasseur étant jeune chasseur est chassant seul je voudrais demander des droits de chasse sur des terres mais je ne sais pas vraiment comment mis prendre j'espère que vous pourriez m'aider est me dire comment vous vous y prenez?
Il faut que le propriétaire vous donne sont droit de chasse sur ses terres dont il est le propriétaire(voir sur informatique: droit de chasse)ou passer par votre Fédération qui vont vous guider.
Il peut vous donner le droit de chasse s'il ne l'a pas déjà donné à une ACCA ou AICA dans le cas où département est uniquement soumis à la loi verdeille
Il vous faut allez voir le détenteur du droit de chasse muni d'un bail ou il inscrira son identité la superficie louée et le nombre d'années de location 3 , 6 ,9 ,12 . et surtout de ne pas oublier de le faire enregistrer , si bien sur votre région n'est pas sous ACCA .
Il s'agit de baux de chasse c'est une location payante la plupart du temps (ICI)
Droit de chasse, droit de chasser et baux ruraux
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Si le bailleur propriétaire, dans le cadre d’un bail rural, dispose du droit de chasse sur ses propriétés, le preneur, titulaire du bail, bénéficie du droit de chasser, en vertu des dispositions de l’article L.415-7 du Code rural et de la pêche maritime (Minne, 2007). Est réputée non écrite toute clause stipulant que le preneur ne dispose pas du droit de chasser sur les terrains loués (article L. 415-12 du Code rural et de la pêche maritime).
15 Cour de cassation, chambre sociale, 13 avril 1967.
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Le droit de chasser du preneur est un droit personnel, attaché à la qualité de preneur d’un bail rural : celui-ci ne peut en effet en faire bénéficier un tiers ou un membre de sa famille15. En cas d’association au bail rural d’un descendant par exemple, le droit de chasser bénéficiera aux co-preneurs.
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L’exercice par le preneur de son droit de chasser, concurremment à celui du droit de chasse du propriétaire du fonds loué, ne prive pas le preneur de demander au bailleur, ou au détenteur du droit de chasse si celui-ci a fait l’objet d’un bail particulier par le bailleur, réparation des dommages causés par le gibier (article D. 415-3 du Code rural et de la pêche maritime). En outre, le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l’exercice du droit de chasser (article D. 415-6 du Code rural et de la pêche maritime).
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L’exercice du droit de chasser est par ailleurs subordonné à l’observation et au respect des dispositions légales et réglementaire concernant la chasse. Ainsi, le droit de chasser ne peut s’exercer dans les réserves cynégétiques autorisées, ni porter sur le gibier d’élevage (article D.415-5 du Code rural et de la pêche maritime).
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En outre, lorsque le bailleur, ou le détenteur du droit de chasse, s’impose des restrictions pour la protection du gibier ou l’amélioration des conditions de chasse, par exemple quant au nombre de jours de chasse, espèces etc., celles-ci doivent être communiquées au preneur et s’imposent également à lui, sauf décision contraire du tribunal paritaire des baux ruraux.
16 Sur le droit de non chasse, cf. infra.
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Le propriétaire du fonds peut également avoir formé opposition à la chasse en application de l’article L. 422-10 du Code de l’environnement16. Dès lors, le droit de chasser subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s’appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique (articles L. 421-7 du Code rural et de la pêche maritime et L.422-14 du Code de l’environnement).
17 Article L.422-21-1 du Code de l’environnement. Cette disposition s’inscrit évidemment dans la logi (...)
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Lorsque le propriétaire bailleur a fait apport de son droit de chasse à une ACCA, le preneur en devient membre et bénéficie alors du droit de chasser sur tout le territoire de l’association17.
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Le droit de chasse du propriétaire du fonds peut également être cédé ou loué ; dès lors, le droit de chasse du propriétaire et le droit de chasser du preneur à bail rural s’exercera concurremment avec le détenteur du droit de chasse.
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Il conviendra toutefois, aux termes du bail de chasse concédé, de préciser les conditions d’exercice de la chasse et notamment l’existence d’un bail rural, d’une autre activité (exploitation forestière, minière, etc.) ou d’éventuelles restrictions à sa pratique, pour un exercice harmonieux des droits de chacun et prévenir tout conflit d’usage.
Établissement des baux de chasse. Entre intérêts du propriétaire et modalités de chasse
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L’établissement de baux de chasse peut se faire par négociation de gré à gré, mais également par voie d’adjudication, selon un cahier des charges prédéfini (établissement d’un plan de chasse etc.).
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Le bail de chasse est distinct du bail rural et de son régime légal fort protecteur. Non soumis au statut des baux ruraux (article L.415-10 du Code rural et de la pêche maritime), le bail de chasse a un caractère civil, qu’il convient de rappeler explicitement aux termes de la convention pour éviter – ou limiter du moins – tout risque de requalification. En cas de présence de bâtiments loués dans le cadre de la chasse, tels qu’abris, granges, maisons etc., il est prudent de spécifier que le régime des baux d’habitation pour ces bâtiments est expressément exclu et limite ainsi les demandes de requalification et le maintien dans les lieux du locataire de la chasse à ce titre. De même, il convient de régler les modalités d’occupation et d’entretien de ces éléments, pour éviter tout contentieux lors du bail comme à la libération des lieux loués.
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Outre les clauses habituelles d’un bail (description et destination du bien loué, durée, loyer, modalités de règlement, charges, etc.), doivent notamment être définis avec précision, aux termes du bail de chasse, les points suivants :
- les personnes bénéficiant du droit de chasse : preneur du bail de chasse, conjoints, ascendants, invités…
- le nombre de chasseurs autorisés à chasser ;
- l’établissement du plan de chasse et la présentation de celui-ci au bailleur ;
- les règles de sécurité sur l’organisation et la signalisation de la pratique de la chasse, (panneautage de la zone de chasse, information du public, circulation des véhicules, accès des secours, dispositif d’alerte, cohabitation avec une autre activité, exploitation forestière ou bail rural par exemple…), et, le cas échant, les sanctions en cas d’inobservations de ces règles, comme l’avertissement par le bailleur, l’arrêt de l’action de chasse, voire la résiliation du bail de chasse ;
- les clauses relatives à la responsabilité du bailleur et du locataire de chasse, en particulier quant aux dommages causés à des tiers, ou aux biens du propriétaire des lieux à l’occasion de l’exercice du droit de chasse ;
- les clauses relatives à l’entretien du milieu physique (allées, chemins forestiers, étangs, etc.).
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Par ailleurs, l’action du preneur devra s’inscrire dans le respect des réglementations et normes en vigueur, telles que les prescriptions en matière de protection des milieux naturels, d’urbanisme, relatives par exemple à la constructibilité ou non, à l’aménagement ou à la rénovation de bâtiment, ou encore à l’accueil du public lors des campagnes de chasse.
Délégué de l'UFA pour les chasseurs de la Corrèze.
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