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Bonjour a tous , étant nouveau chasseur et bientot majeur je voulais savoir pourquoi il faut declarer son/ses fusil(s) et savoir si il se pourrait qu'ils viennent les requisitionner pour une raison x ou y ?
En France pour les particuliers détenteurs d'arme il y a trois catégories B C D donc trois cas :
- La catégorie B il faut demander une autorisation préfectorale pour les détenir.
- La catégorie C c'est une déclaration obligatoire de détention de ces armes elle se fait lors de l'achat de la revente ou même lors de la mise en possession même par don ou par héritage.
- La catégorie D c'est de l'enregistrement si ton arme est détenu avant le 1er décembre 2011 ce n'est pas une obligation, sinon c'est obligatoire.
Voici maintenant les catégories vu par le décret de 2013 :
Sous-section 2 : Armes de catégorie B
Rubrique 3
Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :
1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
2° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
c) A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;
f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
a) Calibre 7,62 × 39 ;
b) Calibre 5,56 × 45 ;
c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;
d) Calibre 12,7 × 99 ;
e) Calibre 14,5 × 114 ;
5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
Sous-section 3 : Armes de catégorie C
Rubrique 4
Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :
1° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;
c) A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse ;
2° Eléments de ces armes ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.
Sous-section 4 : Armes de catégorie D
Rubrique 5
Les armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :
1° Armes à feu soumises à enregistrement :
a) Armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon ;
b) Eléments de ces armes ;
c) Munitions et éléments des munitions de ces armes ;
2° Armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres :
a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
― les armes non à feu camouflées ;
― les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;
b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés :
― par l'application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
― ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l'Union européenne et attestés par l'apposition de poinçons et la délivrance d'un certificat, sous réserve qu'ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ;
e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique ;
Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, et C du 1° de la présente catégorie ;
g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;
j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense
Voici ce qui concerne la détention la déclaration et l'enregistrement des catégories C et D :
Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement
Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des déclarations et des enregistrements
Article 42
L'acquisition et la détention par des personnes majeures des armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D sont libres.
L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie C et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 43 à 50.
Les armes et leurs éléments des catégories C et D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente.
Les armes et leurs éléments des catégories C et du 1° de la catégorie D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, ne peuvent être détenues par des mineurs que s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h du 2° de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.
Article 43
L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Pour l'acquisition d'une arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, la présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.
Article 44
Lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C n'est pas subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement.
Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible.
L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C, ainsi que l'acquisition des armes et des munitions du 2° de la catégorie D, n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa.
Si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain, l'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C n'est pas subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement.
Article 45
Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale procède sans délai, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6, au préfet du lieu de domicile et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
Cette déclaration ou cette demande d'enregistrement est accompagnée d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 12, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
A défaut de l'un de ces titres, la déclaration est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
La déclaration ou la demande d'enregistrement, accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical, placé sous pli fermé, est transmise directement au préfet du département du domicile du déclarant.
Article 46
Toute personne physique qui acquiert ou qui cède en France auprès d'un armurier ou à un armurier, ou d'un particulier ou à un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D procède, pour une arme de la catégorie C à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement.
Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elles sont accompagnées d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger ainsi que d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 12, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.
Le vendeur adresse à la préfecture auprès de laquelle il avait déclaré ou enregistré l'arme une copie de la demande de déclaration ou d'enregistrement.
Pour les armes du 3° de la catégorie C la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
Article 47
Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les conditions prévues à l'article 13, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.
Article 48
Toute personne morale, dont les statuts ont pour objet la pratique du tir sportif, la gestion de la chasse, du ball-trap, la formation, l'exploitation d'un stand de tir forain ou la location à des sociétés de production de films, de spectacles ou à des théâtres nationaux, qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit faire faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 et procéder à une demande d'enregistrement pour une arme du 1° de la catégorie D. Il lui en est délivré récépissé.
Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'implantation du site, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D pour les nécessités de son activité.
Article 49
Tout propriétaire ou détenteur à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'arme soumis à déclaration doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 45, auprès du préfet du département du lieu de son domicile dans les six mois à compter de la publication du décret.
Tout propriétaire ou détenteur d'armes ou éléments d'arme soumis à enregistrement et acquis depuis le 1er décembre 2011 doit procéder à cet enregistrement dans les conditions prévues à l'article 45 auprès du préfet du département du lieu de son domicile dans les six mois à compter de la publication du décret.
Article 50
Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D :
1° Doit s'assurer de l'identité de l'acquéreur et se faire présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
2° Doit adresser le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention « vendu » au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article 46 ;
3° Doit conserver pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
L'acquéreur d'une arme de la catégorie C doit procéder à une déclaration d'acquisition et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement écrites adressées au préfet du lieu de son domicile dans les conditions prévues à l'article 46.
Cette vente peut être constatée par l'armurier.
Il est délivré à l'acquéreur un récépissé par le préfet de département. Ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6.
Article 51
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement, acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.
Délégué de l'UFA pour les chasseurs de la Corrèze.
Merci pour cette réponse très détaillée ducoup le mieux c'est quand même de passer par une armurerie pour acheter une arme car elle se charge de la déclaration.
Pour faire suite aux informations indiquées par JML19, quid lorsque l'on vends une arme par correspondance?
Cas concret, je veux vendre mon SX3 via Naturabuy... Si je fais affaire avec un inconnu, je pense qu'avant la vente, il devra me présenter une validation de chasse à année N ou N-1, lui envoyer le document dont JML à mis le liens, que l'acheteur remplisse sa partie, qu'il me renvoi (par courrier car il faut sans doute un original pour la préfécture), que je remplisse mon côté, ensuite je lui envoi l'arme une fois payée.
Ca me parait bien compliqué tout ca!
Suis-je dans le vrai ou y a t-il une autre méthode "moins lourde"?
Pour faire suite aux informations indiquées par JML19, quid lorsque l'on vends une arme par correspondance?
Cas concret, je veux vendre mon SX3 via Naturabuy... Si je fais affaire avec un inconnu, je pense qu'avant la vente, il devra me présenter une validation de chasse à année N ou N-1, lui envoyer le document dont JML à mis le liens, que l'acheteur remplisse sa partie, qu'il me renvoi (par courrier car il faut sans doute un original pour la préfécture), que je remplisse mon côté, ensuite je lui envoi l'arme une fois payée.
Ca me parait bien compliqué tout ca!
Suis-je dans le vrai ou y a t-il une autre méthode "moins lourde"?
Merci a tous
Oui c'est bien sa il faut:
Vendeur: l'imprimer cerfa remplie, permis de chasse + validation, ou licence de tir + certificat médical, carte d'identité recto verso, et si tu a deja déclaré l'arme il faut joindre le certificat de déclaration rayé et marqué vendu.
Acheteur: l'imprimer cerfa remplie, permis + validation ou licence et certificat, carte d'identité recto verso.
Et garde une photocopie de tout les documents de toi et de ton acheteur pour être sûr.
Pour faire suite aux informations indiquées par JML19, quid lorsque l'on vends une arme par correspondance?
Cas concret, je veux vendre mon SX3 via Naturabuy... Si je fais affaire avec un inconnu, je pense qu'avant la vente, il devra me présenter une validation de chasse à année N ou N-1, lui envoyer le document dont JML à mis le liens, que l'acheteur remplisse sa partie, qu'il me renvoi (par courrier car il faut sans doute un original pour la préfécture), que je remplisse mon côté, ensuite je lui envoi l'arme une fois payée.
Ca me parait bien compliqué tout ca!
Suis-je dans le vrai ou y a t-il une autre méthode "moins lourde"?
Merci a tous
Tu dois avoir les photocopies de sa carte d'identité et de son permis de chasser avec la validation de l'année en cours.
Ensuite il faut remplir le Cerfa avec le vendeur et l'acheteur puis il faut communiquer ce papier à la préfecture de l'acheteur.
Il faut retourner le récépissé de catégorie C barré et marqué vendu à la préfecture qui l'a délivrée.
Je te conseille de le communiquer toi aussi et de garder les documents au moins jusqu'au transfert, la Loi dit que tu dois les garder 5 ans.
Il faudra te renseigner dans ta préfecture pour voir si le transfert a bien été effectué.
Pour conclure :
Il doit te rester une photocopie de sa carte d'identité de son permis de chasser avec la validation en cours, plus la photocopie du cerfa rempli par l'acheteur et le vendeur, tu peux aussi garder un récépissé de ta déclaration de catégorie C barré et marqué vendu.
N'oublie surtout pas de renvoyer ton récépissé de déclaration de catégorie C barré est marqué vendu à la préfecture où tu l'as déclaré.
La vente par un particulier, d’une arme des catégories A, B, C ou D1 est réglée par l’ Art.15 I du décret du 30 juillet 2013.
Le particulier titulaire de l’autorisation pour une arme de catégorie A et B, ou d’une déclaration pour une arme des catégorie C ou D1 doit déclarer cette vente auprès de la préfecture qui a délivré son autorisation ou ses récépissés de déclaration ou enregistrement.
Pour les armes des catégories A ou B :
Si la vente s’effectue en présence d’un armurier, celui-ci « Annule l’acquisition correspondante portée sur l’autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au Préfet compétent ; »
Si la vente s’effectue directement entre deux particuliers sans passer par un armurier :
Le transfert est constaté par le Commissaire de police ou le Commandant de brigade de gendarmerie ou devant un armurier. Il faut présenter armes et documents (autorisation ou récépissé). L’autorité choisie :
« porte la mention de la cession correspondante sur l’autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert ; »
"complète les volets n° 1 et 2 de l’autorisation ou du récépissé d’acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l’opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n°1 à l’intéressé ; transmet le volet n° 2 au préfet qui l’a émis. "
Si le transfert s’effectue à la suite d’un dessaisissement obligatoire, (Art. 69) ou au cours d’une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par le Préfet, le constat du transfert s’effectue de la même façon.
Ainsi pour les armes des catégories A et B, « la personne qui a transféré la propriété d’une arme, d’un élément d’arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d’arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie..." à condition de procéder à une acquisition dans un délai de deux mois (Art.18.)
Ce délai court, soit de la date d’annulation de l’acquisition de l’arme transférée, soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
Pour une arme des catégories C ou D1
Cette opération est encadrée par l’Art 50 du décret qui détaille avec précision le processus. Notamment le :
vendeur particulier qui transfère à un autre particulier une arme de catégorie C ou D1 doit :
• s’assurer de l’identité de l’acquéreur et se faire présenter la licence de tir ou le permis de chasser ;
• adresser le récépissé de l’arme en question rayé de la mention « vendu » au préfet qui l’a délivré comme précisé dans l’Art 46 du décret ;
• conserver pendant cinq ans copies de l’ensemble du dossier.
Il va de soit que le vendeur particulier ne peut vendre à un particulier que des armes qu’il a déjà lui même déclarées. Sinon il doit les vendre à un armurier qui les régularisera.
L’acquéreur particulier de l’arme doit faire la déclaration d’acquisition pour une arme de la catégorie C ou la demande d’enregistrement pour une arme de la catégorie D1 selon les conditions de l’Art 46 du décret en utilisant le formulaire CERFA ;
La préfecture délivrera le récépissé correspondant.
Si tout ce formalisme est trop compliqué, il peut le faire faire par un armurier qui facturera sa prestation.
Les armes de catégorie D2
Il y n’y a pas d’autre disposition sur la vente si ce n’est qu’elle ne peut s’effectuer qu’entre personnes majeures.
Il semble utile dans cet article de rappeler les dispositions pénales
La loi du 6 mars 2012 a augmenté de façon significative le volet pénal de répression sur les armes. Ces dispositions sont réunies dans le code de la sécurité intérieure. On peut remarquer qu’est puni de :
trois ans de prison et 45 000 d’amende pour la cession ou détention d’armes des catégories A et B. Art L317-4.
deux ans de prison et 30 000 € d’amende pour la cession ou la détention d’armes de la catégorie C. Et de un an de prison et 15 000 € d’amende lorsqu’il s’agit d’armes de la catégorie D. Art L317-4-1.
sept ans de prison et 100 000 € d’amende pour le commerce illicite (Art L317-1-1 : collectionneurs marchands s’abstenir.
La note est beaucoup plus élevée lorsque le délit s’est effectué à plusieurs personnes. Cela devient une "bande organisée."
Délégué de l'UFA pour les chasseurs de la Corrèze.
C'est bien ce que je pensais, une usine a gaz.... enfin, c'est plus simple de se procurerer une kalach dans les quartiers que de vendre un fusils de chasse on dirait!
J'ai acheté une arme de catégorie D1 à une personne qui n'a pas fait la déclaration, il pensé que seul le vendeur devait la faire. Le vendeur lui a fait la déclaration en tant que vendeur.
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