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par palombeur » 09 avr. 2006 17:00
Tes dires sont totalement faux Niko62
Le MEDD vient d'enviyer aux préfeectures une note précisant les zones d'utilisation de la grenaille de substitution.
En clair, les mêmes zones qui permettent l'ouverture anticipée au gibier d'eau avec un périmètre de 30 m autour de ces zones.
Voici la note:
L'arrêté en date du 9 mai 2005 publié au JO du 31 mai 2005 a reporté au 1er juin 2006
l'entrée en vigueur de l'interdiction d'utiliser de la grenaille de plomb dans les zones
humides, prévue initialement selon les termes de l'arrêté du 21 mars 2002 « à compter de la
date d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2005 ».
Cette mesure implique un changement qui n'est pas sans conséquence sur les conditions
d'utilisation et sur la sécurité de certaines armes et des adaptations sont encore nécessaires
pour les chasseurs.
Néanmoins, ces derniers ont été invités dès l'année 2005 à utiliser autant que possible des
munitions de substitution pour la chasse en zones humides sur la base de l'important travail
qu'ont conduit ces derniers mois les fédérations de chasseurs, les associations spécialisées et
l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Le ministère a recherché une définition des zones humides aussi simple que possible pour
que les chasseurs, comme les agents chargés du contrôle, puissent savoir, sans contestation, si
le chasseur était ou non en zone humide.
La définition qui résulte de la loi sur l'eau est apparue inadaptée du fait de son utilisation
pour des activités très éloignées de la pratique de la chasse, ce qui peut donner lieu à des
difficultés d'interprétation dans le cadre de la police de la chasse (article L. 211-1.-I.-10 du
code de l'environnement).
D'ailleurs, pour cette police, la définition de l'article L. 424-6 du code de
l'environnement, familière aux chasseurs et aux agents chargés du contrôle est à retenir. Elle
définit les zones où la chasse au gibier d'eau peut être ouverte avant l'ouverture et après la
fermeture générales.
En conséquence les zones humides au sens des articles L. 424-6 et L. 422-28 du code de
l'environnement et sur lesquelles portent l'interdiction d'utilisation de la grenaille de plomb
sont les suivantes:
- La mer dans la limite des eaux territoriales ;
- Le domaine public maritime ;
- Les marais non asséchés ;
- Les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, plans d'eau qu'ils soient d'eau
douce, salée ou saumâtre, y compris jusqu'à une distance de trente mètres du bord de
l'eau, distance appréciée au moment de l'action de chasse.
Toutefois la bande des trente mètres portant sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs,
lacs, étangs, plans d'eau qu'ils soient d'eau douce, salée ou saumâtre, ne constitue pas une
zone humide. Il s'agit seulement d'une dérogation destinée à faciliter la lisibilité de la chasse
du gibier d'eau.
Il n'y a donc pas lieu d'interdire aux chasseurs, en action de chasse sur des territoires qui
jouxteraient, y compris à moins de trente mètres de leur bord les fleuves, rivières, canaux,
réservoirs, lacs, étangs, plans d'eau qu'ils soient d'eau douce, salée ou saumâtre, d'utiliser de
la grenaille de plomb dès lors qu'ils ne tirent pas en direction de la nappe d'eau ou que la
gerbe de plomb n'est pas susceptible de retomber dans l'eau.
Par ailleurs, le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur les zones
humides ainsi définies.
Je vous informe que des consignes seront données aux agents de l'ONCFS afin de
contribuer sur le terrain à la diffusion des informations appropriées auprès des chasseurs
concernes.
Pour cela ils utiliseront le document pédagogique préparé à cet effet, visant à démontrer
le bien fonde de cette mesure au plan tant cynégétique que naturaliste.
Pour la Ministre et par délégation,
Le Directeur de la Nature et des Paysages
Jean-Marc MICHEL