@candide wrote:Si je ne me trompe pas, un bipied, c'est aussi interdit pour la chasse, non?
Ce qui est interdit à la chasse est régit par :
Arrêté 1 Août 1986
Arrêté relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
Article 1 En vigueur
Modifié par Arrêté du 9 mai 2005 art. 1 (JORF 31 mai 2005).
En vigueur, version du 31 Mai 2005
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi de la canne-fusil ;
- l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
- l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
- l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
- l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.
A compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur ces zones.
Textes appliqués : Code rural 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393.
Codes cités : Code de l'environnement L424-6.Arrêté 1 Août 1986
Article 2 En vigueur
Modifié par Arrêté du 15 juin 2005 art. 2 (JORF 17 juin 2005).
En vigueur, version du 17 Juin 2005
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
- l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup ;
- l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
- l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Textes appliqués : Code rural 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393.
Article 3 En vigueur
Modifié par Arrêté du 2 juillet 2004 art. 1 (JORF 7 août 2004).
En vigueur, version du 7 Août 2004
Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.
Est interdit l'emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d'acier, est disposée de telle manière qu'elle fait office de balle jusqu'à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.
Textes appliqués : Code rural 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393.
Article 4 En vigueur
Modifié par Arrêté du 9 mai 2005 art. 2 (JORF 31 mai 2005).
En vigueur, version du 31 Mai 2005
Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
- l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4,8 millimètres.
Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
Le chevreuil ne peut être tiré qu'à balle dans les départements suivants :
Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Cher, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, à l'exception des 56 communes incluses dans le périmètre de la communauté urbaine de Lyon, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vosges, Yonne, Essonne, Val-d'Oise. Corrèze : cantons d'Argentat, Ayen, Baynat, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Laroche-Canillac, Malemort, Meyssac, Vigeols ainsi que les communes de Hautefage et de Saint-Hilaire-Peyroux, qui jouxtent respectivement les cantons d'Argentat et Donzenac-Malemort.
Toutefois le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc dans tous les départements conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc.
Arrêtés cités : Arrêté 1995-02-15
Article 5 En vigueur
Modifié par Arrêté du 31 mars 2006 art. 1 (JORF 15 avril 2006).
En vigueur, version du 15 Avril 2006
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée.
Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Article 6 En vigueur
Modifié par Arrêté du 26 novembre 2004 art. 2 (JORF 2 février 2005).
En vigueur, version du 2 Février 2005
Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
- de tout aéronef ;
- de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
- de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
- de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
Article 7 En vigueur
Modifié par Arrêté du 31 mars 2006 art. 2 (JORF 15 avril 2006).
En vigueur, version du 15 Avril 2006
En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
- les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
- les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
- les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
- pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
- les colliers de dressage de chiens ;
- les casques atténuant le bruit des détonations ;
- les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
- les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
- les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;
- les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit.
Codes cités : Code de l'environnement L424-4.
Article 8 En vigueur
Modifié par Arrêté du 14 novembre 2001 art. 1 (JORF 13 décembre 2001).
En vigueur, version du 13 Décembre 2001
I. - Sont interdits :
- la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
- la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
- la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
- le déterrage de la marmotte ;
- l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
- la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
II. - Sont interdits :
1. Pour la chasse du chamois ou isard :
La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Haute-Savoie, Vosges ;
L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
Haute-Savoie, Vosges.
2. Pour la chasse du mouflon :
- la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Puy-de-Dôme, Vosges ;
- l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Puy-de-Dôme, Savoie, Vosges.
III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet. Toutefois son emploi est soumis à une autorisation individuelle délivrée par le préfet dans les départements suivants :
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, , Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne.
Textes appliqués : Code rural 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393.
Article 9 En vigueur
Modifié par Arrêté du 7 juillet 2006 art. 10 (JORF 12 août 2006).
En vigueur, version du 12 Août 2006
L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
1° Par le ministre chargé de la chasse :
- pour la chasse des oiseaux de passage ;
- pour la destruction des animaux nuisibles ;
2° (abrogé)
Textes appliqués : Code rural 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393.
Article 10 En vigueur
Modifié par Arrêté du 25 avril 2002 art. 1, art. 2 (JORF 4 mai 2002).
En vigueur, version du 4 Mai 2002
L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés :
1° En application du premier alinéa de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
2° En application des dispositions du code de la santé publique.
Codes cités : Code de l'environnement L427-8.
Article 11 bis En vigueur
Créé par Arrêté du 31 juillet 1989 art. 5 (JORF 8 août 1989).
En vigueur, version du 8 Août 1989
Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement. "
Article 13 En vigueur
Créé par Arrêté du 1 août 1986 (JORF 5 septembre 1986).
En vigueur, version du 5 Septembre 1986
Sont abrogés :
- l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;
- l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;
- toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.
Textes appliqués : Code rural 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393.
Arrêtés cités : Arrêté 1959-08-07. Arrêté 1972-03-02.
donc pas souci pour les bibeds ou tout autre appui ...
un peu de droit ne fait jamais de mal ....