Message
par popey-77 » 05 août 2007 15:26
ARRÊTÉ
RELATIF À L'OUVERTURE ET À LA FERMETURE DE LA CHASSE
POUR LA CAMPAGNE 2007-2008
DANS LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
LE PRÉFET
de la Région Provence – Alpes - Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône,
Officier de la Légion d'Honneur,
VU la Directive du Conseil des Communautés Européennes du 02 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages,
VU le Code de l’Environnement, et notamment les articles L.424-2 à L.424-8, R.424-1 à R.424-9,
VU le Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’Etat dans les régions et départements,
VU l'Arrêté Ministériel du 26 juin 1987, modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée,
VU l’arrêté du 15 février 1995 modifié relatif à la chasse à l’arc,
VU l'arrêté ministériel du 04 novembre 2003, modifié, relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse
aux oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles,
Vu l’arrêté ministériel du 17 janvier 2005 modifié, relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage
et au gibier d’eau,
Vu l’arrêté du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau,
VU l'arrêté ministériel du 11 août 2006, relatif à l'emploi de gluaux pour la capture des grives et des merles noirs
destinés à servir d'appelants, fixant le nombre des captures autorisées,
VU l'avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 10 avril 2007,
VU l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches du Rhône en date du 9 mai 2007,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt des Bouches-du-Rhône,
A R R Ê T E
ARTICLE 1
La période d'ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol pour
le département des Bouches-du-Rhône est fixée :
du 09 septembre 2007 à 7 heures au 29 février 2008 au soir.
ARTICLE 2
Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, les conditions spécifiques d'exercice de la chasse au gibier
sédentaire et de passage sont définies ci-après.
Pour l’application du présent Arrêté, les dénominations "au matin" et "au soir" font référence à
l'article L.424-4 du Code de l'Environnement qui précise que "le jour s'entend du temps qui commence une
heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher."
L’heure à partir de laquelle la chasse est autorisée le jour de l’ouverture générale est fixée à
07h00, au motif qu’elle constitue une indication claire, facilitant la gestion de la police de la chasse, souvent
portée dans les règlements intérieurs des sociétés de chasse et motivée par des raisons de sécurité en
fonction du mode de chasse pratiqué
ARTICLE 3
L'emploi des GLUAUX pour la capture des grives (draines, litorne, mauvis,
musiciennes) et des merles noirs, destinés à servir d'appelants à des fins personnelles est
autorisé, pour la campagne 2007-2008, dans le département des Bouches-du-Rhône :
du 1er octobre au 09 décembre 2007.
Les conditions spécifiques sont les suivantes :
* Les gluaux sont posés à l'aube et enlevés avant 11 heures,
* Le port du fusil est interdit durant ces opérations,
* En tout instant, sur les lieux, doivent pouvoir être présentés :
- l'autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et aux
personnes autorisées à utiliser les gluaux sur le territoire concerné,
- l'état tenu à jour des captures sur l'installation,
- les permis de chasse dûment visés et validés,
* La commercialisation des grives et merles noirs ainsi capturés est interdite.
ARTICLE 4
La clôture de la vénerie sous terre est fixée au 15 janvier 2007.
A titre dérogatoire, conformément aux dispositions de l’article R421-5 du Code de l’environnement, l’exercice de la
vénerie du blaireau est autorisé dans le département des Bouches-du-Rhône pour une période complémentaire allant du
15 mai au 15 juin 2007.
ARTICLE 5
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, sont interdits :
1. la chasse du marcassin en livrée,
2. la chasse avant le 1er octobre dans les parcelles plantées en vignes. Au-delà de
cette date la chasse dans les parcelles non récoltées doit être autorisée par le
propriétaire ou le fermier.
3. la chasse à la perdrix en ligne, en battue ou par encerclement de plus de 5 chasseurs,
Sur les communes de Lançon de Provence ("Château Calissanne") et de Lamanon ("Les Amis du Domaine de
Roquemartine »), la chasse de la Perdrix par encerclement ou en battue est autorisée.
4. la chasse à tir de la perdrix et du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité
d'abreuvoirs,
5. l'emploi des oiseaux aveuglés comme appelants,
6. l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radio téléphoniques,
7. l'emploi pour attirer le gibier, de disques ou de bandes enregistrées reproduisant le
cri d'animaux, qu'il s'agisse de gibier migrateur ou de gibier sédentaire,
8. l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier,
9. l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant,
10. l'emploi de dispositifs de visée à rayon laser,
11. l'emploi, pour la chasse et le rabat de tout aéronef, de tout engin automobile, y compris à usage agricole, de
tout bateau à moteur fixe ou amovible, de tout bateau à pédales sauf dans les cas autorisés par le Ministre
chargé de la chasse,
12. l'emploi des chiens lévriers pur-sang ou croisés,
13. la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée,
14. l'emploi de toxique, poison ou drogue pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés.
15. la chasse de la bécasse à la passée et à la croûle,
16. l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les
armes à feu ou les arcs (Arrêté Ministériel du 15/02/95 modifié).
ARTICLE6
En application de l'article L. 424-4 du Code de l'Environnement, sont seuls
autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance
électronique suivants :
- les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après
l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
- les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
- les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans
rayon laser ;
- pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens
qui marquent l'arrêt ;
- les colliers de dressage de chiens ;
- les casques atténuant le bruit des détonations ;
- les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
- les télémètres, à condition qu’ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
- les appareils monoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l’exclusion des
appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l’aide des mains ;
- les dispositifs permettant de capter les sons dans l’environnement des huttes de chasse, dits
veilleurs de nuit.
Article 7
La chasse est interdite en temps de neige (article R.424-2 du Code de l'Environnement), il n'est fait
exception à cette règle qu'en ce qui concerne :
* la chasse au gibier d'eau, avec ou sans chien d'arrêt, dans les marais non asséchés, sur les lacs, étangs,
fleuves et rivières, canaux, réservoirs, nappes d'eau et sur la zone maritime,
* l'application du plan de chasse légal,
* la vénerie sous terre,
* la chasse du sanglier, uniquement en battue.
ARTICLE 8
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône et le Directeur
Départemental de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Etat et affiché dans chaque
commune par les soins des Maires.
Fait à Marseille, le 10 mai 2007
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
SIGNE
Didier MARTIN