Un nouveau cas de rage en France

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seb65
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Message par seb65 »

60 jours d'incubation maxi et pourtant on tue les chiens qui ont etes en contact avec un chien malade 4 mois avant

il y a quelque chose que je comprend pas :oops:
popey-77
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Message par popey-77 »

@seb65 wrote:60 jours d'incubation maxi et pourtant on tue les chiens qui ont etes en contact avec un chien malade 4 mois avant

il y a quelque chose que je comprend pas :oops:



Attention ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, la moyenne pour la période d'incubation chez un chien se situe entre 15 et 60 jours mais comme partout il y as des exceptions et des période d'incubations beaucoup plus lente.

Donc ce foutu principe de précaution s'appliquent
seb65
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Message par seb65 »

c'etait pas dirigé contre toi puisque c'est tiré de l'afp

mais quand meme le chien est mort le 12 novembre et on commence a peine a s'en inquieter, c'est bizarre.

je suis piegeur et chasseur dans le departement concerné et aucune autorité n'a demandé a faire des prélevements sur les renards piégés c'est pas tres logique leur principe de précaution
popey-77
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Message par popey-77 »

Salut,



C'est bien le problème j'ai l'impression qu'en rapport au autre affaire de santé publique celle-ci à été étouffé.



Comme si la période des élections et la proximité d'un haut lieu touristique posait des problèmes.
Ghost-killer
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Message par Ghost-killer »

Et le virus doit rester sur les cadavres des betes infectées aussi non?
popey-77
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Message par popey-77 »

D’après le ministère de la santé, 177 personnes ont été prises en charge suite à l’enquête sanitaire ouverte après la découverte d’un cas de rage animal le 26 février en Seine et Marne. A ce jour, 152 personnes ont été vaccinées, dont les propriétaires et les proches des trois chiens, la totalité des enfants de l’école primaire de Grandpuits (Seine et Marne) et les vétérinaires qui avaient soigné les chiens.



La situation apparaît être maintenant sous contrôle, mais le ministère maintient le système de vigilance et indique : : « Malgré les résultats plutôt favorables des analyses réalisées sur des animaux ayant été ou ayant pu être en contact avec les trois chiens, les autorités sanitaires et vétérinaires maintiennent leur vigilance et leur mobilisation ».

Les analyses réalisées sur des animaux ayant été ou ayant pu être en contact avec les trois chiens (à savoir : un chat, six chiens ainsi qu’une chienne trouvée morte en janvier dernier) sont toutes favorables et aucun virus de la rage n’a été trouvé dans les prélèvements analysés.



Le ministère précisant qu’« il reste à identifier les personnes ayant voyagé en train sur le trajet Paris – Lisieux le 15 décembre et Lisieux - Paris le 17 décembre » (un des trois chiens, un croisé labrador noir ayant effectué ces trajets avec sa propriétaire).



Sept personnes ont été vaccinées dans le Calvados



Depuis la découverte d’un cas de rage chez une chienne dénommée Cracotte, le 26 février dernier à Grandpuits (Seine-et-Marne), 152 personnes ont été vaccinées en France dont sept dans le Calvados.



Les autorités sanitaires cherchent à identifier les personnes ayant voyagé en train sur les trajets Paris-Lisieux, le 15 décembre et Lisieux-Paris, le 17 décembre. Les voyageurs sont « priés de se faire connaître rapidement », en appelant le numéro vert 0 800 13 00 00 (entre 9 h et 19 h). Un chien potentiellement contaminant qui a séjourné à Lisieux durant trois jours, entre le 15 et le 17 décembre, était dans ce train avec son maître. Dans le Calvados, trois chiens sont en quarantaine. Le préfet a pris un arrêté instaurant un périmètre de vigilance pour Lisieux et Saint-Désir-de-Lisieux. Les rassemblements de carnivores domestiques y sont interdits.
popey-77
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Message par popey-77 »

Mesures de précaution face à la rage dans le Gers, le Calvados et la Seine et Marne



En raison de la confirmation d'un cas de rage chez une chienne sur le territoire français, les autorités sont désormais en état de vigilance, indique un communiqué du ministère de l'Agriculture. Un arrêté du 13 mars 2008 prévoit la mise en place de mesures spécifiques jusqu'au 12 mai 2008, dans certaines communes du Gers, 17 juin 2008, dans certaines communes du Calvados, et 19 août 2008, dans les communes de Seine-et-Marne.



Sur les territoires concernés, et visés en annexe de l'arrêté, seuls les chiens identifiés et valablement vaccinés contre la rage peuvent circuler librement, à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître en action de chasse et d'être tenus en laisse hors action de chasse.



Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d'un chien doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l'identification de l'animal et le certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.

Les chats, même vaccinés contre la rage, doivent être maintenus enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l'intérieur ou en dehors de la zone en cage ou en panier fermé.



Tout rassemblement de carnivores domestiques, notamment les concours et expositions, est interdit dans les zones mises sous surveillance. La participation des carnivores domestiques résidant dans la zone à tout rassemblement de carnivores domestiques organisé à l'extérieur de la zone, notamment les concours et expositions, est interdite.



Toutefois, les carnivores domestiques issus de la zone, identifiés et valablement vaccinés contre la rage, peuvent participer à tout rassemblement de carnivores domestiques organisé à l'extérieur de la zone, notamment concours et expositions.



A défaut de respecter les règles de quarantaine, l'animal sera euthanasié.





JORF n°0063 du 14 mars 2008



texte n° 21



ARRETE



Arrêté du 13 mars 2008 relatif à des mesures de lutte contre la rage applicables dans certaines communes



NOR: AGRG0806565A



Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 212-10, L. 223-9 à L. 223-17 et D. 223-23 à R. 223-37 ;

Vu l’arrêté du 6 février 1984 relatif à la lutte contre la rage citadine dans les départements non officiellement déclarés de rage sylvestre ;

Vu l’arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l’article R. 223-33 du code rural ;

Vu l’arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l’article L. 223-10 du code rural ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 7 mars 2008 ;

Considérant l’urgence liée à la mise en évidence d’un chien reconnu enragé dans le département de Seine-et-Marne ;

Considérant l’existence d’animaux suspects de rage canine ayant séjourné dans les départements du Gers, du Calvados ou de Seine-et-Marne et étant très certainement infectés car reliés épidémiologiquement au chien reconnu enragé ;

Considérant les résultats de l’enquête épidémiologique qui permettent de déterminer trois périodes d’excrétion virale de chacun des chiens (correspondant à une période vingt jours avant leur date d’euthanasie) :

? du 22 octobre 2007 au 12 novembre 2007 pour le chien suspect ayant séjourné à compter du 29 octobre 2007 dans le Gers ;

? du 15 décembre 2007 au 5 janvier 2008 pour le chien suspect ayant séjourné du 15 décembre 2007 au 17 décembre 2007 dans le Calvados, et ayant séjourné du 17 décembre 2007 au 5 janvier 2008 en Seine-et-Marne ;

? du 1er février 2008 au 19 février 2008 pour le chien reconnu enragé en Seine-et-Marne ;

Considérant la difficulté de retrouver l’ensemble des carnivores domestiques susceptibles d’avoir été en contact avec ces animaux dans les départements du Gers, du Calvados et de Seine-et-Marne,



Arrête :



Article 1

A l’exception des articles 10, 11 et 12, qui s’appliquent à l’ensemble du territoire national, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans la zone comprenant les communes citées dans l’annexe du présent arrêté et désignée dans le présent arrêté par « la zone » :



? du 29 octobre 2007 au 12 mai 2008, dans les communes du Gers visées en annexe ;



? du 15 décembre 2007 au 17 juin 2008, dans les communes du Calvados visées en annexe ;



? du 15 décembre 2007 au 19 août 2008, dans les communes de Seine-et-Marne visées en annexe.



Article 2

Seuls les chiens identifiés conformément à l’article L. 212-10 du code rural et valablement vaccinés contre la rage peuvent circuler librement, à condition d’être placés sous la surveillance directe de leur maître en action de chasse et d’être tenus en laisse hors action de chasse.



Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d’un chien doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l’autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l’identification de l’animal et le certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.



Article 3

Les chiens pour lesquels l’identification n’est pas obligatoire ou ceux non valablement vaccinés contre la rage doivent être tenus à l’attache ou enfermés et ne peuvent en aucun cas sortir de la zone, sauf sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires. Ils peuvent toutefois circuler uniquement à l’intérieur de la zone, sur la voie publique et sous le contrôle direct de leur maître, à condition d’être tenus en laisse et muselés.



Article 4

Les chats, même vaccinés contre la rage, doivent être maintenus enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l’intérieur ou en dehors de la zone en cage ou en panier fermé.



Article 5

Il est interdit à tout propriétaire ou détenteur de tout carnivore domestique non valablement vacciné contre la rage de se dessaisir de son animal sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire investi du mandat sanitaire sous réserve de l’observation des dispositions de l’arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l’article L. 223-10 du code rural.



L’apparition d’un signe quelconque de maladie ou la mort d’un carnivore domestique, quelle qu’en soit la cause, doit entraîner sans délai la présentation, par son propriétaire ou détenteur, de l’animal ou de son cadavre à un vétérinaire investi du mandat sanitaire. Si l’animal est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et à une enquête épidémiologique, en fonction desquels il décide soit de le rendre à son propriétaire si aucun signe clinique ne permet d’évoquer la rage, soit de maintenir l’animal en observation, soit de procéder à son euthanasie. Si l’animal a été apporté mort par son propriétaire, le vétérinaire sanitaire procède également à une enquête épidémiologique et fait effectuer et acheminer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage par les laboratoires agréés.



La disparition de tout carnivore domestique doit être signalée à la direction départementale des services vétérinaires.



Toutefois, les carnivores domestiques nés dans la zone, depuis les dates de début citées pour chaque département à l’article 1er, identifiés conformément à l’article L. 212-10 du code rural, qui ont subi une primovaccination antirabique au sens de l’article 4 de l’arrêté du 24 juillet 2007 susvisé moins de vingt et un jours avant leur cession, peuvent être cédés à titre gracieux ou onéreux à condition que l’acquéreur et le cédant s’engagent par écrit à respecter un protocole de surveillance dont les modalités sont définies par instruction du ministre chargé de l’agriculture.



Article 6

Tout cadavre de carnivore domestique ou sauvage trouvé en quelque lieu que ce soit de la zone, ou à l’intérieur de tout périmètre défini par arrêté préfectoral, doit faire l’objet d’un signalement à la direction départementale des services vétérinaires aux fins d’analyses de rage.



Article 7

Tout rassemblement de carnivores domestiques, notamment les concours et expositions, est interdit dans la zone. La participation des carnivores domestiques résidant dans la zone à tout rassemblement de carnivores domestiques organisé à l’extérieur de la zone, notamment les concours et expositions, est interdite.



Toutefois, les carnivores domestiques issus de la zone, identifiés conformément à l’article L. 212-10 du code rural et valablement vaccinés contre la rage, peuvent participer à tout rassemblement de carnivores domestiques organisé à l’extérieur de la zone, notamment concours et expositions.



Article 8

Toute introduction de carnivores domestiques dans la zone est interdite, à moins qu’ils ne respectent les conditions précisées aux articles 2, 3 et 4.



Article 9

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 223-10 du code rural, lorsqu’un carnivore domestique a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, il est soumis aux mesures de surveillance sanitaires prescrites à l’arrêté du 21 avril 1997 susvisé relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l’article L. 223-10 du code rural.



Article 10

Il est procédé à l’euthanasie des carnivores domestiques en provenance des communes citées en annexe et non identifiés admis dans les fourrières ou placés en refuge :



? du 29 octobre 2007 au 12 mai 2008, pour les carnivores domestiques en provenance des communes du Gers visées en annexe ;



? du 15 décembre 2007 au 17 juin 2008, pour les carnivores domestiques en provenance des communes du Calvados visées en annexe ;



? du 15 décembre 2007 au 19 août 2008, pour les carnivores domestiques en provenance des communes de Seine-et-Marne visées en annexe.



Article 11

Par dérogation à l’article 10, les carnivores domestiques identifiés conformément à l’article L. 212-10 du code rural peuvent être récupérés par leur propriétaire, si celui-ci fournit un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité. En outre, le propriétaire doit s’engager par écrit à respecter les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l’article 5 du présent arrêté.



Il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l’issue des délais de garde légaux.



Article 12

Par dérogation aux articles 10 et 11 du présent arrêté, le préfet peut, en fonction des résultats d’une enquête épidémiologique réalisée afin de mettre en évidence les risques de contamination potentielle au regard de la rage selon les dates, durées et lieux de divagation des animaux concernés et l’évolution de la situation épidémiologique de la rage dans la zone, accorder des dérogations individuelles à l’euthanasie des animaux admis en fourrière ou en refuge.



L’arrêté préfectoral portant dérogation précise la durée et les modalités de la surveillance vétérinaire à laquelle sont soumis les animaux conformément à un protocole défini par instruction du ministre chargé de l’agriculture.



Article 13

Le directeur général de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





• A N N E X E



• Communes concernées par les mesures du présent arrêté



• Dans le département du Calvados : les communes de Lisieux et de Saint-Désir-de-Lisieux.



• Dans le département du Gers : la commune de Montestruc-sur-Gers.



• Dans le département de Seine-et-Marne, les communes suivantes :



• Andrezel ;



• Argentières ;



• Aubepierre-Ozouer-le-Repos ;



• Bernay-Vilbert ;



• Blandy ;



• Bombon ;



• Bréau ;



• Champeaux ;



• Chaumes-en-Brie ;



• Clos-Fontaine ;



• Courpalay ;



• Courtomer ;



• Crisenoy ;



• Fontenailles ;



• Fontenay-Trésigny ;



• Fouju ;



• Gastins ;



• Grandpuits-Bailly-Carrois ;



• Guignes ;



• La Chapelle-Gauthier ;



• La Chapelle-Iger ;



• La Croix-en-Brie ;



• Maison-Rouge ;



• Mormant ;



• Nangis ;



• Pécy ;



• Quiers ;



• Rampillon ;



• Rozay-en-Brie ;



• Saint-Méry ;



• Saint-Ouen-en-Brie ;



• Vanvillé ;



• Vaudoy-en-Brie ;



• Verneuil-l’Etang ;



• Vieux-Champagne.







Fait à Paris, le 13 mars 2008.



Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe

de l’alimentation,

M. Eloit
popey-77
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Message par popey-77 »

@Ministère de l'Agriculture et de la Pêche wrote:







Cas de rage animale en Seine-et-Marne : point de situation

18/03/2008

Paris



Après l’identification d’un cas de rage animale en Seine et Marne le 26 février chez une chienne dénommée Cracotte, des enquêtes épidémiologiques et vétérinaires ont été engagées afin d’identifier et prendre en charge les personnes et les animaux ayant pu être en contact avec cet animal enragé ou avec deux autres chiens suspects de l’être : Youpi et Gamin.



Contacts humains des trois chiens

Un peu moins de 200 personnes contacts ont été identifiées et orientées vers un centre antirabique. Parmi elles, environ 150 ont fait l’objet d’un traitement vaccinal post exposition.

Grâce aux appels reçus sur le numéro vert, environ 50 personnes supplémentaires ayant eu un contact possiblement contaminant avec un animal (un des 3 chiens ou un autre animal de statut sanitaire inconnu) ont pu être dirigées vers un centre antirabique.

Les investigations se poursuivent. Youpi ayant effectué avec son maître en train le trajet aller retour Paris-Lisieux le 15 et le 17 décembre 2007, la SNCF a engagé une enquête dont les premiers résultats permettent aujourd’hui d’affirmer qu’il n’y a pas eu d’incident identifié avec un chien sur les trains durant les deux jours concernés (telle qu’une morsure d’un passager ou d’un contrôleur). Les contrôleurs ayant travaillé les jours concernés ont été examinés par la médecine du travail.

La SNCF poursuit ses recherches en interrogeant systématiquement, photo de l’animal à l’appui, tous les contrôleurs ayant travaillé ces deux jours sur les trains concernés.



Contacts animaux des trois chiens

Identifiés comme de possibles contacts d’un des trois chiens, huit animaux (7 chiens et 1 chat) ayant fait l’objet de recherche du virus de la rage ont tous été détectés négatifs : le virus de la rage n’a pas été détecté dans le prélèvement analysé. Douze autres chiens font actuellement l’objet d’une mise sous surveillance et n’ont pas montré à ce jour de signe évocateur de la maladie.



Malgré la mise en place de mesures de surveillance et de restriction concernant les animaux susceptible de réduire significativement ce risque, il n’est pas exclu que des animaux non encore identifiés soient porteurs du virus de la rage.

Des informations complètes sur la rage animale sont disponibles sur le site du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche : http://www.agriculture.gouv.fr



Dans ces trois zones géographiques : Granpuits (77), Lisieux (14) et Montestruc (32).

il est recommandé aux personnes qui auraient été mordues, griffées, égratignées,

ou léchées sur une muqueuse (bouche, yeux…) ou sur une peau lésée, par un chien

de contacter leur Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS)

afin d’être orientées vers le centre antirabique le plus proche

pour évaluation et mise en place éventuelle d’un traitement.



Les personnes dont l’animal aurait été en contact (léchage, morsure ou griffure) avec l’un de ces trois chiens,

entre le 22 octobre 2007 et le 19 février 2008 inclus

sont priées de bien vouloir se signaler à

la Direction départementale des services vétérinaires (DDSV).



Rappel des recommandations générales suivantes, applicables en tout lieu et en tout temps :



tout chien ou chat ou autre carnivore ayant mordu ou griffé une personne, doit être présenté à un vétérinaire par son propriétaire dans les 24 heures suivant la blessure. L’animal fait l’objet d’une surveillance sanitaire par le vétérinaire pendant 15 jours ;

en cas de morsure, il faut immédiatement nettoyer la plaie avec de l’eau et du savon, rincer abondamment et appliquer une solution antiseptique. Il est indispensable de consulter rapidement un médecin, qui pourra selon le contexte orienter la personne mordue vers un centre antirabique ;

il ne faut pas manipuler les animaux sauvages ou errants surtout lorsqu’ils sont trouvés malades ou blessés.



La rage est une maladie mortelle si la contamination n’est pas traitée à temps. Elle est transmissible pendant toute la période d’excrétion du virus chez l’animal, soit environ 15 jours avant l’apparition des signes de la maladie.

Il convient de souligner l’efficacité du traitement préventif post exposition de la rage humaine, si il est administré avant l’apparition des symptômes.







Contacts presse :

Direction générale de la santé : 01 40 56 52 62

Direction générale de l’alimentation : 01.49.55.58.39
guis83
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Message par guis83 »



Ghost-killer wrote:
Et le virus doit rester sur les cadavres des betes infectées aussi non?



il me semble avoir lu que le cadavre reste contaminant.il en va de meme pour les fluides corporels
JPR20160
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Message par JPR20160 »

Bonsoir,

avant le 1er Avril 2008 tout chien penetrant en Corse se devait d'avoir son carnet de vaccination à jour, rage comprise depuis cette date le vaccin contre la rage n'est plus obligatoire, tout est à craindre pour notre territoire pas touché juqu'à ce jour par cette maladie.

@+ :cry:
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