sans fusil!

Débattez sur la chasse dans son ensemble. Pour tous les sujets généraux qui n'ont pas leur place ailleurs
pepito
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Message par pepito »

@sdupuis wrote:Bonsoir.

Petit rajout, pour la vénerie. On peut pratiquer la vénerie sans permis, à condition de ne pas toucher ni aux trompes, piboles, fouet, on ne peut remettre les chiens sur la voie...

En gros, il ne faut rien faire qui constitue une action de chasse. Ainsi, faire le bois, ou servir l'animal ne constitue pas un acte de chasse. :wink:



Bien aller à vous

Tu m'etonne sdupuis tu oublie la venerie sous terre dont nous faisons tous deux partie creuser n'est pas consideré comme un acte de chasse donc il ny a pas besoin du permis.Le permis validé est par contre obligatoire pour la personne prenant l'animal et celui qui le sert.

Si creuser était consideré comme un acte de chasse il y aurait plus beaucoup de monde dans leur jardin :x :x :(
guis83
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Message par guis83 »

Code rural (partie législative)



Section 3 : Modes et moyens de chasse L224-4

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.

Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.



LOI no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse

Art. L. 220-3

Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.

Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000.

Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.



Article 27

L'article L. 224-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui.





trouver sur site antichasse .....come quoi ils ont du bon parfois!!!!! :(
sdupuis
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Message par sdupuis »

@pepito wrote:

Tu m'etonne sdupuis tu oublie la venerie sous terre dont nous faisons tous deux partie creuser n'est pas consideré comme un acte de chasse donc il ny a pas besoin du permis.Le permis validé est par contre obligatoire pour la personne prenant l'animal et celui qui le sert.

Si creuser était consideré comme un acte de chasse il y aurait plus beaucoup de monde dans leur jardin :x :x :(



Bien sur, tu as raison, mais je ne voulais pas surcharger le post d'infos, vu que le sujet de la vénerie sous terre n'a pas était abordé. :wink:

Après, pour la mise à mort, je crois que ce que j'ai dit plus haut s'applique, à savoir que ce n'est pas un acte de chasse. Par contre, avoir un chien de terre, implique le fait de porter le permis, puisque le chien, permet la prise de l'animal.



Bien aller à vous
guis83
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Message par guis83 »

@guis83 wrote:

Article 27

L'article L. 224-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui.



pas de blagues de mauvais gout s'il vous plait deja qu'on a les ecolos manque plus que les feministes!!!!







....ok!!!je sors!.................. :pingou:in

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..................................... :deho:rs
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