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Et la deuxième erreur, c'est que pour les armes de longueur inférieur à 80 cm, ce n'est pas une déclaration, mais une demande d'autorisation de détention préalable à l'achat (4ème catégorie).
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.
Eléments d’arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
II. - Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes d’alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l’arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé lorsqu’elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n’ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l’apparence d’une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.
III. - Paragraphe 1 : Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l’usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.