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A mon avis ce n'est pas très clair, si l'ACCA est en mesure de prouver que les terrains lui sont dévolus (suffit du témoignage de deux personnes), ces propriétaires ne peuvent pas donner leurs droits de chasse à deux entités distinctes.
Ce n'est pas le réglement intérieur, mais les statuts de l'ACCA qui déterminent l'admission.
Je n'avais pas fait attention au fait que ton père, résident dans la commune était chasseur.
En effet :
Article 4
Est admis à adhérer à l’association communale de chasse agréée de ______________________ avec les droits et obligations définis aux articles ci-après :
........................................
2°) tout titulaire du permis de chasser validé, propriétaire ou détenteur de droits de chasse, ayant fait apport, volontaire ou non, de ses droits de chasse à l’association, ainsi que, s’ils sont titulaires du permis de chasser, ses conjoint, ascendants et descendants ainsi que gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
Donc demander à vérifier les Statuts de cette ACCA.
Les statuts des acca ont été votés par l'Assemblée Nationale et ont donc force de Loi.
Ils s'appliquent bien sûr sur l'ensemble du territoire Français. La seule variation qui peut exister d'un département à l'autre est la superficie minimale requise pour faire opposition qui est de 20 ha mini mais qui peut être augmentée par décision des fédés.
sam10 est propriosur la commune ; il paye donc une des quatre taxes communales en vigueur ; s'il le fait depuis plus de quatre ans, il est membre de droit. D'autre part ses parents sont également propriétaires et par ce biais comme l'a indiqué st hub il est aussi membre de droit.
C'est d'ailleurs une obligation légale prévue dans le Code de l'Environnement, Livre IV, Titre II Chasse :
Sous-section 5 – Dispositions obligatoires des statuts des associations
communales de chasse agréées
Article L. 422-21
I. – Les statuts de chaque association doivent prévoir l’admission dans celle-ci des titulaires
du permis de chasser validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent,
l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au
rôle d’une des quatre contributions directes ;
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs
droits de chasse ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs
conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints
apporteurs ;
2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou
des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement
forestier, ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs
conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints
apporteurs ;
3° Soit preneurs d’un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de
chasse ;
4° Soit propriétaires d’un terrain soumis à l’action de l’association et devenus tels en
vertu d’une succession ou d’une donation entre héritiers lors d’une période de
cinq ans.
II. – Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l’association et l’admission d’un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
III. – Sauf s’il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l’article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l’association est à sa demande et gratuitement membre de l’association, sans être tenu à l’éventuelle couverture du déficit de l’association. L’association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
IV. – Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l’association, sauf décision souveraine de l’association communale de chasse agréée.
V. – Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d’Etat.
A noter que les statuts doivent être consultables au siège de l'ACCA (en général, la Mairie) et en Préfecture services de la DDEA.
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