@OLERON wrote:@pretorien wrote:@OLERON wrote:
Il n'y a pas eut de PV dans les 3 jours,pas eut de constat officiel.......
Et alors ?
Je ne vois pas le problème ?
Et pourquoi 3 jours ?
Et bien sans PV de l'infraction par une personne assermentée,et transmission dans les 3 jours ouvrés,c'est nullité !!!
Même pour un garde de l'ONCFS.
Et comme le dit BOF,faut que le PV soit clair comme de l'eau de roche,si le procureur ne comprend rien,qu'il manque de détails.......c'est panière !!
Bonjour.
Je me demandais pourquoi trois jours, et maintenant j'ai ma réponse :
Article L428-25 du Code de l'Environnement
"Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction."
Mais, d'après cela :
Article L428-19 du Code de l'Environnement
"Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui."
Et là, il n'y a pas (encore) la "règle" des trois jours.
Je m'explique :
Le témoin peut se faire connaître de la justice (ou d'un de ses représentants) à tout moment !!! Même une semaine plus tard !!!
Les trois jours ne s'applique qu'à partir du moment où un PV ou un rapport aura été établie.
Mais bon, c'était juste une parenthèse.
Allez, un petit dernier, pour le fun
Article R428-1 du Code de l'Environnement
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 JORF 8 avril 2007
"I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;
2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ;
3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.
II. - Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages."
C'est fini
:deho:rs