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La carabine à plomb avait l'avantage d'être en utilisation libre ... mais comme l'a argumenté Sainthub, elle est interdite aussi bien pour la chasse que pour le piègeage.
Par contre, je ne suis pas sûr qu'un piegeur non-chasseur ait le droit d'utiliser une 22LR, qui est classée catégorie 7.II et qui nécessite un permis de chasse validé (tous les ans).
Pose la question clairement à la formation et retourne-nous la réponse, je suis intéressé.
Une 9 mm est une arme de 7ème catégorie elle doit donc être déclarée.
Je ne connais pas de 14 mm "magnum", mais 12 mm et 14 mm sont en 5ème catégorie et si elles ne tirent qu'un coup par canon, sont classées 5ème §I et n'ont pas à être déclarées.
Concernant le piègeage, reproduction de la note PN/S2 N° 89-2 du 11/01/89 :
L'utilisation d'une arme à feu est possible selon l'instruction Ministérielle PN/S2 n° 89-2 du 11 janvier 1989 dont voici la reproduction du texte.
5.4 Conduite à tenir vis-à-vis des animaux capturés
L'animal capturé est soit mis à mort, soit, dans certains cas, libéré. Le premier cas pose un problème qui n'est pas purement technique.
Le second cas de l'alinéa de l'article 14, qui précise que " la mise à mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance" n'a pas de valeur nominative en ce qui concerne les procédés. Il signifie que le piégeur doit garder le souci constant, compte tenu des moyens dont il peut disposer, de tuer sans souffrances.
Dans la plupart des cas, l'utilisation d'une arme à feu est le procédé le mieux adapté à cette fin.
Ce n'est pas le fait de porter une arme sans permis ou hors saison de chasse qui est interdit, mais celui de chasser. Simplement le fait de porter une arme dans ces conditions peut être considéré comme une présomption d'infraction, dont il incombe à l'auteur de prouver qu'il n'est pas coupable.
Il existe des armes à feu dont la détention est libre et dont on ne peut sérieusement considérer, eu égard à la très faible puissance des munitions, qu'elles soient utilisables pour la chasse, mais qui peuvent néanmoins tuer à bout portant un animal de faible taille.
C'est le cas de certaines armes de la 7° catégorie, par exemple, des carabines ou pistolets " de foire" tirants des bosquettes.
Le fait que ces armes soient souvent à percussion annulaire n'est pas une cause de prohibition, le moyen " de destruction " étant le piège et non l'arme, qui ne constitue qu'un moyen d'achever (au même titre que le bâton).
En conséquence, les agents chargés de la constatation des infractions s'abstiendront, sauf motif précis, de verbaliser le piégeur agréé qui, lors de la tournée pour relever ses pièges, emporte une arme ne pouvant tirer que des munitions impropres à la chasse (c'est à dire à infliger des atteintes graves à un gibier à une distance excédant quelques mètres), et sous réserve qu'elle ne soit pas approvisionnée.
Il en sera de même si le piégeur emporte une arme susceptible de tirer, mais non exclusivement, de telles munitions, dans la mesure où cette arme est gardée sous étui.
Le Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargé de l'environnement.
Pour le Secrétaire d'État et par délégation.
Le Directeur de la Protection de la Nature.
F.LETOURNEUX
Ceci inclus donc bien l'autorisation d'utiliser une .22 LR, dès lors qu'elle sera utilisée pour tirer des bosquettes.
Sinon j'ai du mal à comprendre les finesses du texte :
"En conséquence, les agents chargés de la constatation des infractions s'abstiendront, sauf motif précis, de verbaliser le piégeur agréé qui, lors de la tournée pour relever ses pièges, emporte une arme ne pouvant tirer que des munitions impropres à la chasse"
Il faut comprendre que la 22LR à balle étant une munition propre à la chasse, on ne peut pas l'employer, mais en bosquette c'est estimé impropre à la chasse, donc c'est toléré ? Je trouve que ce texte est trop flou et donne trop la part belle à l'interprétation de chacun (et surtout des gardes).
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