Publié à l'instant sur le site de l'Association:
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L'UNPACT a obtenu son BEP
(Brevet d'Écoute Parlementaire)
En effet, hier 21 décembre 2011, Monsieur le député Claude Bodin, rapporteur de la commission des lois à l'Assemblée nationale, a auditionné l'UNPACT, représentée par Vianney Houette, son président, et Gilles Proffit, son secrétaire.
Quelques jours avant, M. Bodin avait expressément invité l’UNPACT à le rencontrer pour lui faire part de ses remarques et propositions au sujet de l’état actuel et futur de ce texte.
Cette audition officielle a eu lieu en fin de matinée hier, elle était prévue pour durer quarante-cinq minutes, elle a duré plus d’une heure.
Le rapporteur a été très attentif aux remarques que l'UNPACT a formulées sur les points restant à aborder pour parvenir à un texte acceptable par l’ensemble des propriétaires d’armes. Il ne s’agissait pas de trancher mais de mettre en lumière de façon explicite les sujets pour pouvoir les prendre en compte si possible, voire au mieux, en fonction des différentes contraintes.
Parmi les points discutés :
le droit des citoyens à détenir des armes dans le respect des obligations qui leur sont faites par la loi :
le droit du citoyen propriétaire d’arme à être indemnisé en cas d’obligation de remettre à l’État une arme légalement détenue en cas de changement de régime de détention ;
le caractère infondé de l’alinéa concernant la remise à l’État d’armes légalement détenues et reclassées en catégorie A1 par les décrets d’application de cette loi, puisque ce cas de figure est par nature exclu au travers de l’accord signé entre le Comité Guillaume Tell et les ministères, dont le ministre a lui-même confirmé l’existence lors de la séance du 8 décembre au Sénat.
Ont été également abordés des points divers comme :
le maintien du droit à détenir des armes des catégories C et D sans limitation dans le temps ;
le transport légitime en tout temps et tous lieux du transport des armes légalement détenues sur simple présentation d’un permis de chasser ou d’une licence de tir, sans contrainte de lieu ni d’itinéraire ;
la confirmation du classement sur le seul critère du calibre des armes en catégorie B.
Ces points avaient été également abordés lors de l’audition de la FFTir la veille, le 20 décembre, et doivent être considérés comme acquis sans que cela nécessite de réécriture de la loi.
Un certain nombre d’amendements sur les points restant à traiter ont été rédigés par l’UNPACT (voir ici), qui confiera à des parlementaires le soin de les porter et de les soutenir.
Il a été confirmé que les parlementaires sont visiblement très attentifs aux analyses qui sont faites et publiées sur le site de l'UNPACT, et nous les remercions de cette ouverture attentive. L'UNPACT reste évidemment à la disposition de tous ceux qui voudront approfondir leurs connaissances de ce sujet complexe pour les non-initiés.
L’UNPACT remercie tous ceux qui lui font l’honneur de la considérer comme un interlocuteur valable et qui lui donnent la possibilité de porter les préoccupations des propriétaires légaux d’armes, aussi bien ceux qui lui ont fait confiance que ceux qui hésitent encore.
Le programme à venir : une réunion de concertation entre la commission des lois et l’ensemble des organisations concernées (dont l'UNPACT) vers mi-janvier. Suivra le rapport de la commission vers les 17-18 janvier 2012, un vote en séance à l’Assemblée nationale dans la semaine du 30 janvier puis une deuxième lecture au Sénat avant fin février.
Ces étapes engagent une participation active de L'UNPACT lors de la réunion de synthèse et feront ensuite l'objet de sa vigilance aiguë pour que toutes ses propositions raisonnables, légitimement fondées et argumentées soient prises en compte et aboutissent à un texte réellement équilibré et légitime, complètement acceptable pour tous les citoyens, complètement et facilement applicable par l'Administration.
Les amendements proposés par l'UNPACT
Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
(Assemblée nationale n° 4062)
N°
Amendement
présenté par
MM
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ARTICLE 1er
L’article 1er modifiant l’article 2331-1 du code de la défense est modifié comme suit à son dixième et onzième alinéa :
« Un décret en Conseil d'État précise les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention, conformément au classement établi par la directive européenne du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (91/477/CEE). Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
« En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° s'apprécie exclusivement en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’État peuvent être classées en catégorie B par la seule référence à ce calibre.
EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif d’obtenir une plus grande stabilité et sécurité juridiques ainsi qu’une meilleure harmonisation dans les classements par catégories pour les citoyens détenteurs légaux d’armes. En effet, si la description précise du contenu des quatre catégories peut relever du pouvoir réglementaire, il ne fait pas de doute qu'elle doit impérativement consister en la transcription fidèle des obligations de la directive sans évoquer de notions imprécises et floues comme la dangerosité, qui ne peut pas s’appliquer à un objet isolé et inerte. Pour simplifier, cela conduit à inscrire en catégorie A les armes automatiques et les matériels de guerre (canons, chars, missiles, etc.) et en catégorie B les armes à feu courtes à répétition ainsi que les armes à feu longues semi-automatiques pouvant tirer plus de trois coups. Figureraient notamment en catégorie C les armes à feu longues à répétition à canon rayé, quel que soit leur calibre, tandis que les armes de chasse à un coup par canon lisse seraient classées en catégorie D tout en étant soumises à enregistrement lors de leur acquisition par un citoyen. Les autres armes, armes blanches, historiques et de collection, resteraient en vente et détention libres, en catégorie D.
Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
(Assemblée nationale n° 4062)
N°
Amendement
présenté par
MM
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ARTICLE 1er
L’article 1er modifiant l’article 2331-1 du code de la défense est modifié en ajoutant après le onzième alinéa un nouvel alinéa comme suit :
« La commission interministérielle de classement des armes est présidée par un membre du Contrôle Général des Armées du ministère de la Défense et composée d’un représentant des ministres de la Justice, de l’Intérieur, un membre de la Direction Générale de l’Armement (Défense), des Douanes, de l’Industrie, de l’Environnement, des Sports, du Commerce, ainsi que de trois membres des fédérations de tir sportif, de la Fédération Nationale des Chasseurs et trois représentants des associations de propriétaires d’armes et de matériels. La commission est paritaire et rend des avis conformes au ministre de la Défense sur les mesures de classement dans les diverses catégories.
Ses avis motivés sont publics et publiés au Journal Officiel.
« II. - Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre. »
EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif, d’une part, de mieux encadrer la définition des armes appartenant aux différentes catégories et, d’autre part, d’éviter, comme c’est le cas aujourd’hui, de classer les armes sous le coup de l'émotion, sans apporter d'effets concrets sur la sécurité publique, ce qui est totalement contraire à l’esprit et à la lettre de la directive ainsi qu’au principe de sécurité juridique, de confiance légitime et d’intelligibilité de la loi.
Il inscrit donc dans la loi des garanties pour les citoyens sur l’indépendance et le fonctionnement de la commission interministérielle de classement des armes qui devient paritaire et rend des avis conformes, motivés et publiés au Journal Officiel.
Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
(Assemblée nationale n° 4062)
N°
Amendement
présenté par
MM
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ARTICLE 2
L’article 2 créant un article 2331-2 du code de la défense est modifié comme suit à son cinquième alinéa :
« 2° Les armes, éléments d’armes et munitions neutralisées, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de la Défense et des ministres chargés de l’Industrie et des Douanes.
Les épaves d’armes et pièces de fouille inaptes au tir de toutes munitions définies par arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de la Défense et des ministres chargés de l’Industrie et des Douanes.
EXPOSE SOMMAIRE
Il convient de préciser que les munitions et chargeurs neutralisés sont bien en catégorie D. Le terme neutralisation étant reconnu juridiquement. Il est inutile que le Banc d’Epreuve ait à se prononcer sur la neutralisation d’une arme manifestement réduite à l’état d’épave définitivement inapte au tir.
Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
(Assemblée nationale n° 4062)
N°
Amendement
présenté par
MM
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ARTICLE 2
L’article 2 créant un article 2331-2 du code de la défense est modifié comme suit à ses huitième et neuvième alinéas :
« 4° Les matériels relevant de la catégorie A2 dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1950 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ».
« 5° (nouveau) Les matériels de guerre relevant de la catégorie A2 dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1950, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 4° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ».
EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif de mieux assurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels détenus par des particuliers ou des associations et qui présentent un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable quant au devoir de mémoire.
La date de 1950 correspond à des critères techniques précis, ainsi qu’à des exigences communautaires et européennes. Dans plusieurs arrêts (CJCE 10 octobre 1985, Collector Guns GMBH & Co. KG c/Hauptzollamt Koblenz, aff. 252/84, Rec. p. 03387 ; CJCE 10 octobre 1985, Erika Daiber c/Hauptzollamt Reutlingen, aff. 200/84, Rec. 1985, p. 3363 et CJCE 3 décembre 1998, Uwe Clees c/Hauptzollamt Wuppertal, aff. C-259/9), la Cour de justice a même ajouté que « tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s’ils ne sont pas en état de circuler » constituaient des véhicules de collection). Cette règle est également reprise dans les notes explicatives publiées en vertu de l’article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 (JO n°96/C 127/03 du 30 avril 1996 ).
Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
(Assemblée nationale n° 4062)
N°
Amendement
présenté par
MM
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ARTICLE 3
A l’article 3 modifiant l’article L. 2336-1 du code de la défense, il est ajouté deux nouveaux alinéas comme suit :
L’article L.2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art L. 2336-1. - I. - L'État garantit aux citoyens le droit d'avoir des matériels, armes et munitions, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les acquérir et les détenir ».
« II. - Les décisions de refus d'autorisation sont motivées en fait et en droit ».
EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif de rappeler à tous le principe essentiel selon lequel, en République, les citoyens n’ont que des droits et des devoirs et qu’en démocratie la Liberté est la règle et la restriction de police l’exception. Il s’agit aussi d’assurer une meilleure sécurité juridique, confiance légitime et intelligibilité de la loi en rappelant que le citoyen en règle n’a pas à être ennuyé dans l’exercice de son activité et que seul celui qui ne se conformerait pas aux conditions précisées ci-après doit faire l’objet de poursuites. Il vise également à concrétiser le respect par l’État des droits de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que du droit aux loisirs tel que défini au 11e alinéa du Préambule de 1946. Enfin, il rappelle que la détention légale d’armes civiles de loisir au domicile d’un citoyen constitue un droit légitime pour celui-ci depuis l’abolition des privilèges le 4 août 1789 (Monsieur de MIRABEAU, (Comte), Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, pp. 351-352 ; et Siéyes, (abbé), Préliminaires de la constitution, Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de l’Homme et du Citoyen, p. 30 et 31, Versailles, Imprimerie de Ph.-De Pierres, Premier Imprimeur Ordinaire du Roi, rue Saint-Honoré, n° 23, 1789) et que seules des considérations relatives à son honnêteté et à son état de santé mentale ou encore visant à éviter des troubles majeurs à l’ordre public sont susceptibles de remettre en cause ce principe.
Cet amendement vise également à rappeler que la République ne peut être « le fait du Prince ou le secret du Roi ». Il vise donc à faire respecter quelques règles de forme et impose la motivation des décisions administratives dans ce domaine, conformément à lettre et l’esprit de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, ainsi qu’à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
(Assemblée nationale n° 4062)
N°
Amendement
présenté par
MM
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ARTICLE 3
Le quarante-septième alinéa de l’article 3 modifiant l’article L. 2336-1 du code de la défense est modifié comme suit :
« IV. - L'acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes dans le cadre de la légitime défense professionnelle ou personnelle, du sport, de la chasse et de la collection. »
EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif de permettre au Conseil d’État d’apporter les précisions nécessaires aux conditions de délivrance des autorisations d’acquisition et de détention des armes de catégorie B pour l’exercice du tir sportif, de la chasse, de la collection, et de la légitime défense à titre professionnel ou personnel par les citoyens.
Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
(Assemblée nationale n° 4062)
N°
Amendement
présenté par
MM
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ARTICLE 8
Le douzième alinéa de l’article 8 insérant un article L. 2337-1-1 après l’article L. 2337-1 du code de la défense est modifié comme suit :
« III. – La carte de collectionneur permet d’acquérir et de détenir des armes des catégories C et D soumises à enregistrement. »
EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif de permettre aux détenteurs de la carte de collectionneur d’acquérir des armes de catégorie D soumises à enregistrement.
Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
(Assemblée nationale n° 4062)
N°
Amendement
présenté par
MM
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ARTICLE 35
Ajouter un nouvel alinéa après le XVIII (nouveau) comme suit :
L’article L. 2336-5 du code de la défense est modifié comme suit :
Au septième alinéa : « La remise ou la saisie des matériels, des armes et des munitions fait l’objet d’une juste et préalable indemnisation conformément au respect du droit de propriété. Lorsqu’il y a remise ou saisie définitive, les matériels, armes et munitions sont vendues aux enchères publiques. En cas de vente aux enchères publiques, le produit net de la vente bénéficie à la personne qui a dû s’en dessaisir ».
Au dixième alinéa « Cette interdiction doit être levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ».
EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement vise à concrétiser dans cette matière le respect légitime par l’État du droit de propriété en prévoyant notamment une indemnisation des personnes spoliées conformément à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à l’article 545 du Code Civil, à l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Charte européenne des droits de l’homme ou encore à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par ailleurs, si nécessaire, les charges résultant pour l’État de l’application de ce dispositif pourront être compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Enfin, il vise à respecter la liberté des citoyens en évitant le maintien d’une interdiction que plus rien ne le justifie.
Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
(Assemblée nationale n° 4062)
N°
Amendement
présenté par
MM
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ARTICLE 2
L’article 8 créant un article 2337-1-1 du code de la défense est modifié comme suit :
I. – Après l’article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-1-1. – I. – Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes et de munitions délivrée par l’autorité compétente de l’État les personnes physiques qui :
« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes et de leurs munitions ;
« 2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1 ;
« 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III du même article L. 2336-1 ;
« 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
« II. – Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes et de munitions délivrée par l’autorité compétente de l’État les personnes morales :
« 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes et de leurs munitions;
« 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1 ;
« 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III du même article L. 2336 1 ;
« 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes et des munitions.
« III. – La carte de collectionneur permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C et des munitions de toutes catégories d’un échantillonnage adapté à la collection.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d’application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu’elles comportent, doivent faire l’objet de mesures tendant à prévenir leur vol. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C ou des échantillons de munitions de toutes catégories qui déposent une demande de carte de collectionneur et remplissent les conditions fixées aux I et II de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense sont réputées avoir acquis et détenir ces armes et munitions dans des conditions régulières.
EXPOSE SOMMAIRE
Il convient de confirmer l’existence d’un statut de collectionneur de munitions permettant de détenir des exemplaires en nombre limité de munitions non neutralisées tout en évitant la constitution de dépôts de munition. Aucun procédé technique de neutralisation des munitions n’est défini à ce jour et de nombreuses cartouches de collection perdraient toute valeur historique en étant neutralisées. Ces munitions disparates de collection ne présentent aucun intérêt à être utilisées au tir de par leur grande variété de types et de modèles, et leur péremption éventuelle induirait par elle-même une dispersion au tir les rendant impropres à cet usage.
Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
(Assemblée nationale n° 4062)
N°
Amendement
présenté par
MM
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ARTICLE 35 ter
Le dernier alinéa de l’article 35 ter est supprimé.
EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement vise à concrétiser le fait qu’aucune arme, légalement détenue avant la publication des mesures réglementaires d’application de la présente loi, ne répond aux critères de classement en catégorie A1, conformément à l’accord conclu entre le Comité Guillaume Tell et les ministères de l’Intérieur et de la Défense, rendant inutile toute disposition visant à les faire remettre à l’État.
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Pour l'information des membres de CHASSE-PASSION, des adhérents et sympathisants de l'UNPACT,
Jean-Michel Schmitt/ Oldshot
Président d'honneur de
L'UNPACT