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Il faut des autorisations spéciales pour faire entrer une arme en France.
De plus ce n'est prévu que pour l'union Européenne :
##Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
##Section 1 : Dispositions générales
Article 134
Les transferts des matériels de guerre, armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie A2 mentionnés à l'article 2 et des produits figurant dans la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Ils restent soumis aux dispositions relatives aux transferts des produits liés à la défense.
Article 135
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.
Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 136
Les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B ou mentionnés aux a, b et c du 1° de la catégorie C dont le transfert est soumis à autorisation en application du présent chapitre et qui figurent dans la liste de produits liés à la défense prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense prévue à ce même article.
Pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, le transfert à destination d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa peut être soumis à la procédure prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la défense et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé des douanes.
Article 137
Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des munitions et des éléments de munition à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne le transfert de munitions et des éléments de munition en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de munitions et d'éléments de munition, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
##Section 2 : Régime de droit commun
##Sous-section 1 : Acquisition et détention
##Paragraphe 1 : Champ d'application
Article 138
Est soumise au régime de droit commun d'acquisition de la présente section l'acquisition :
1° Des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie B ; des munitions expansives et de leurs projectiles définis à l'article 1er ;
2° Des armes, munitions et de leurs éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.
##Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Article 139
Le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de l'Union européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments de la catégorie B, si le demandeur produit une autorisation préalable de son pays d'acquérir et détenir ce type d'arme.
La détention est accordée dans les conditions prévues à l'article 145 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.
Article 140
I. ― L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention.
La demande de déclaration ou d'enregistrement, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article 8 de la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 susvisée.
Pour les armes de catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.
II. ― Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et les éléments d'arme du 2° de la catégorie D.
##Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
Article 141
L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 138 dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.
##Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
Article 142
La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Le préfet ne peut délivrer qu'une carte européenne d'arme à feu par demandeur.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans.
En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.
Article 143
Par dérogation aux articles 149 à 152, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 144 et 145.
Article 144
La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse ou de tir sportif.
A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination.
Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
Article 145
La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories B et C et du 1° de la catégorie D par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du lieu d'entrée en France. Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :
1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;
2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D et cent cartouches par arme ;
3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories B, C et du 1° de la catégorie D.
En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.
##Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
Article 146
L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de catégorie B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la condition :
1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article 149 ; et
2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.
Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce. Le permis complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments et l'autorisation de détention doivent être présentés auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation de ces biens afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.
Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que les biens transférés à toute réquisition des autorités habilitées.
Article 147
Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.
La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.
Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.
Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence lorsque ce dernier l'exige. Les armes et leurs éléments d'arme mentionnés ci-dessus ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise de ce récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé, le permis mentionné à l'article 149 et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.
##Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres
##Paragraphe 1 : Champ d'application
Article 148
Sont soumis au régime de transfert intracommunautaire mentionné au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense :
1° Les armes à feu, munitions et leurs éléments des 2° au 10° de la catégorie A1 et de la catégorie B ;
2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.
##Paragraphe 2 : Transfert vers un autre Etat membre
Article 149
Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions classées en catégorie B, aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie D, mentionnés à l'article 148 vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes, avant la réalisation du transfert, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article 150
Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis mentionné à l'article 149, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres des armes, des munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 148.
Cet agrément ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant le jour du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l'armurier agréé à l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
##Paragraphe 3 : Transfert d'un Etat membre vers la France
Article 151
I. ― Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 148, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.
A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 148, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article 43.
II. ― Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :
1° Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article 148 renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 124 ;
3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu, munitions et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C.
III. ― Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
##Paragraphe 4 : Dispositions diverses
Article 152
Les demandes de permis de l'article 149, de l'agrément de l'article 150 et de l'accord préalable de l'article 151, qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée, sont déposées auprès du ministre chargé des douanes. Un arrêté de ce ministre définit les conditions dans lesquelles sont établis ces documents ainsi que les déclarations de l'article 150. Il indique les documents qui sont joints à ceux-ci.
Le permis et la déclaration mentionnés à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles et publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.
Article 153
Le ministre chargé des douanes délivre, par écrit ou le cas échéant sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles 149 et 150 dans les conditions fixées à l'article 154 après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, en fonction de leurs attributions respectives, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article 151 après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres de la défense et de l'intérieur.
Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.
Article 154
Dans les cas prévus aux articles 149, 150 et 151, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article 153 sont délivrés :
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 :
a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication et le commerce ;
b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 ;
c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du 2° de l'article 148 :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 74, 91, 97 et 101 ;
b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel ;
L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;
c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au 2° de l'article 148.
3° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 148, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.
Article 155
La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :
1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article 154 et trois ans pour les professionnels mentionnés aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;
2° Permis de transfert : six mois ;
3° Agrément de transfert : trois ans ;
4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.
La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.
Article 156
Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le ministre chargé des douanes, après avis favorable du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
Article 157
Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 148 entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article 151 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
##Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article 158
Les dispositions des articles 139 et 140 s'appliquent également à la vente par correspondance définie à l'article 111.
##Section 3 : Régime particulier
Article 159
I. ― L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes relevant des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k du 2° de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II.
II. ― En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c du 2° de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 du même code et à ses textes d'application.
III. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.
Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 123, est également dispensé d'autorisation.
Article 160
Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article 159, un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.
Délégué de l'UFA pour les chasseurs de la Corrèze.
@Thoss66 wrote:Salut d'après moi c'est pas possible.. Sans se prendre la tête avec les lois faut déjà trouver un vendeur qui veuille bien te l'envoyer.
Et je crois qu'en ce moment avec les attentats, ce genre d'échanges est complètement bloqué.
il te faut avoir une autorisation d'importation délivrée par la douane,payer un transitaire sur le territoire national qui prendra en charge toute l'operation,avec tous les documents (taxes douaniéres eventutuelles,TVA etc..).
Pour le pays de depart,il faut que le vendeur fasse toutes les demarches necessaires dans son pays!!
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