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il est interdit d'utiliser des oiseaux morts pour la chasse, il est seulement autoriser utliser des appelants vivants ou forme specifié dans l'arrêté ci dessus bonne lecture
Arrêté du 4 novembre 2003
relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage, du gibier d’eau et de certains corvidés et pour la destruction des animaux nuisibles
NOR : DEVN0320371A
Consolidé suite à la modification de Arrêté du 3 janvier 2011 – JO du 15/01/2011
Modifié par l’arrêté du 12 janvier 2012 – JO du 31/01/2012
Modifié par l’arrêté du 16 juillet 2012 – JO du 03/08/2012
La ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.411-3, L.424-4, L.429-20, R.224-11, R.227-5 à R.227-23, R.228-8 et R.229-6 ;
Vu l’arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 24 juin 2003 et du 30 septembre 2003,
Arrête
Article 1
Au sens du présent arrêté, les termes : « appeau », « appelant artificiel » et « appelant » sont définis comme suit :
Appeau : instrument utilisé par l’homme pour attirer un animal par le bruit qu’il produit ;
Appelant artificiel, aussi désigné par les noms de forme ou blette : objet imitant plus ou moins fidèlement l’aspect d’un animal ;
Appelant : animal vivant destiné à attirer un animal.
Article 2
Modifié par Arrêté du 15 juin 2005 - art. 1er - JORF du 2 juillet 2005
Modifié par Arrêté 16 juillet 2012 - art. 2 - JORF du 3 août 2012
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 1er août 1986 susvisé, l’emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :
pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone), pie bavarde (Pica pica) ;
pour la destruction des animaux nuisibles, à l’exception du pigeon ramier.
Pour la chasse à tir de l’alouette des champs, seul est autorisé l’emploi du " miroir à alouette " dépourvu de facettes réfléchissantes.
Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l’emploi du tourniquet est interdit.
Article 3
Modifié par Arrêté du 8 février 2008 - art. 1
Modifié par Arrêté du 3 janvier 2011 - art. 1er - JORF du 15/01/2011
Modifié par Arrêté du 12 janvier 2012 - art. 1er - JORF du 31/01/2012
Seul l’emploi d’appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d’oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d’eau. L’emploi d’appelants vivants de bernache du Canada est interdit.
Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d’oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l’exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu’à leur mort.
En période de chasse, le nombre d’appelants vivants attelés et parqués est limité à cent oiseaux par installation, toutes espèces confondues. Cette limitation s’applique également à la chasse au gibier d’eau lorsqu’elle est pratiquée sans installation. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de trente mètres autour de la nappe d’eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois, sur les plans d’eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.
Article 3 bis
Abrogé par Arrêté du 3 janvier 2011 - art. 1er - JORF du 15/01/2011
Article 4
Modifié par Arrêté 15 juin 2005 - art. 5 - JORF du 02/07/2005
Est autorisé pour la chasse des colombidés l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces de pigeon domestique et de pigeon ramier, dans les départements suivants :
Est autorisé sur le territoire des départements suivants :
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse et dans leurs cantons limitrophes, pour la chasse des turdidés, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces suivantes :
merle noir ;
grive litorne ;
grive musicienne ;
grive mauvis ;
grive draine.
Article 6
Est autorisé sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, pour la chasse de l’alouette des champs, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés, de l’espèce alouette des champs uniquement.
Article 7
Modifié par Arrêté 16 juillet 2012 - art. 7 - JORF du 3 août 2012
Est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse et la destruction du corbeau freux (Corvus frugilegus), de la corneille noire (Corvus corone corone) et de la pie bavarde (Pica pica) l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés de ces espèces.
Article 8
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2003 - art. 1 II - JORF du 13/01/2004
L’utilisation d’oiseaux limicoles vivants comme appelants est interdite, à l’exception du vanneau huppé utilisé pour la chasse dans le département des Ardennes, et pour la chasse à tir dans les départements de Charente-Maritime, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.
Article 9
Abrogé par Arrêté 15 juin 2005 - JORF du 17/06/2005
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