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Voilà je pensse que cela pourrai t'informer d'après se que je comprend a la fin c'est que tu ne doit pas dépassé 5 cartouche merci de me corriger si je me trompe
La loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, a modifié le régime des armes. Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, est venu compléter le dispositif.
Deux types de réglementations distinctes s’appliquent aux armes de chasse. Le premier type est issu des dispositions du code de la défense et du décret précité.
L’autre texte applicable est l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.
Par principe, l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement dispose que « sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles : (...) l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ».
En l’espèce, s’agissant d’une arme à réarmement manuel, la présence d’un chargeur amovible et d’une contenance supérieure à trois munitions est autorisée pour la pratique de la chasse.
Au titre de la police des armes, le décret précité prévoit à l’article 2 que « Les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes : […] 2° Armes à feu d’épaule : […] f) A répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe ; […] ».
Pour les armes rayées, les prescriptions sont les suivantes. Article 2 « Catégorie A : Les matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants : […] 4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l’exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ; […] Catégorie B Les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes : […] 2° Armes à feu d’épaule : […] c) A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ; […] Catégorie C : Les armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes : 1° Armes à feu d’épaule : […] b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d’alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu’intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d’alimentation de ces armes ; […] ».
En conclusion, nous ne pouvons pas, compte tenu des éléments transmis, déterminer dans quelle catégorie l’arme se trouve.
Aussi, il ne nous revient pas d’apprécier l’opportunité de tel ou tel classement. Au titre de la police de la chasse, il est possible de chasser avec une carabine ou un fusil doté d’un dispositif de rechargement à pompe, sous réserve de respecter les règles déterminées par la police des armes. Pour les fusils à pompe, certaines personnes ont par le passé, disposées d'une autorisation préfectorale particulière, personnelle, incessible et viagère, leur permettant d'utiliser une arme de 4ème catégorie (catégorie dans laquelle figuraient certains fusils à pompe) pour la pratique de la chasse. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, avait été reclassés en 4ème catégorie, les fusils à pompe dont la contenance du magasin était supérieure à cinq cartouche
La question date de huit ans mais la législation vient de changer et, pas vraiment dans le bon sens pour les chasseurs, tenus dorénavant à déclarer les armes de chasse vendues après le 12/2011 ( je ne suis pas très sur de la date), entre autres et je crois qu'avec le nouveau classement, la classification des fusils à pompes à canon lisse à changé ( à se faire confirmer par un juriste), pour moi, comme toutes les lois faites par des non spécialistes elle est trop complexe et laisse pas mal de points d'interprétations ( un peu comme la pause fiscale quoi!!!)
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