Salut,
DARNEPASSION, il a un tout petit peu caricaturé...
Il n'est pas question de faire ça à la tête du client et/ou au jour le jour!
Les différentes catégories dont il est question sont définies par l'article L 422-21 du CR/CE:
C'est un peu longuet!
Article L422-21
I. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du
permis de chasser validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de
leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions
directes ;
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse
ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants,
gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles
préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont
titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles
du ou des conjoints apporteurs ;
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une
Dernière modification du texte le 01 juin 2012 - Document généré le 15 juin 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;
5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y
sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
I bis. - L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été
apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la
surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa
demande.
Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient
membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même
article L. 422-13.
II. - Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et
l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies
ci-dessus.
III. - Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article
L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de
l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle
couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
IV. - Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut
prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association
communale de chasse agréée.
V. - Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter
des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Tu as le droit, et même le devoir, de consulter les statuts de l'ACCA....
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