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Je me permets de soulever quelques petites questions à nos amis chasseurs juristes.
Soit trois communes voisines qui en 1972 décident de fusionner "avec création de communes associées. Cette formule permet aux communes de conserver leur nom, de posséder leur propre section électorale, de garder leur représentation au collège des électeurs sénatoriaux."
A cet effet, une convention est signée entre les maires des trois communes de l'époque.
De cette convention, il résulte :
- d'une part que "chaque commune apporte la totalité de ses biens à la nouvelle commune" de sorte qu'au cadastre il n'existe plus qu'un territoire communal
- d'autre part il n'existe qu'un seul budget : les budgets des anciennes communes ont été fusionnés en un seul.
- enfin, un article de cette convention dispose que "les associations communales de chasses agrées (A.C.C.A.) conserveront leur entière indépendance et leurs droits prioritaires pour l'usage de la chasse sur les terrains communaux dont elles sont actuellement locataires" de sorte que les trois A.C.C.A. se sont maintenues dans le temps.
J'aimerais recueillir vos observations sur les points suivants :
La loi 64-696 du 10 juillet 1964 sur l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agrées prévoit en son article 3, codifié à l'Article L422-4 du code de l'environnement dispose qu'"il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune".
Quel sens donner ici au terme "commune" ? A notre cas d'espèce, le cadastre ne reprenant qu'un seul et unique territoire communal, le maintien de l'existence de trois A.C.C.A. distinctes est il fondé ?
Ce d'autant qu'une circulaire du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement en date du 4 février 1974 précise : "En cas de fusion, les associations communales de chasse agréées existant dans chacune des communes regroupées devraient elles aussi se fondre dès la date d'effet de la fusion pour n'en faire qu'une dont l'activité s'exercera sur la totalité du territoire de la nouvelle commune". Et quand bien même la fusion des ACCA n'aurait pas été concomitante à la fusion des communes, cette circulaire d'ajouter que la fusion des A.C.C.A. se voit obligée par le truchement de la location droits de chasse par périodes successives de six ans.
Avez-vous connaissance de maintien de l'existence de plusieurs A.C.CA. au sein de communes associées ?
Enfin, un propriétaire chasseur inscrit au rôle des contributions indirectes de la commune ainsi fusionnée ne devrait-il pas avoir la qualité de membre de droit dans chacune de ces ACCA ?
- enfin, un article de cette convention dispose que "les associations communales de chasses agrées (A.C.C.A.) conserveront leur entière indépendance et leurs droits prioritaires pour l'usage de la chasse sur les terrains communaux dont elles sont actuellement locataires" de sorte que les trois A.C.C.A. se sont maintenues dans le temps.
Cet article est tout simplement en contradiction avec la loi !
N'ayant plus qu'une commune, il ne doit subsister qu'une ACCA.
Pour plus de renseignements, contacter la DDAF du département.
L'ONCFS m'a rappelé les termes de l'article L422-4 du code de l'environnement sans plus d'analyse toutefois eu égard à la situation de fusion de communes en communes associées.
La question a été soulevée en Conseil municipal il y a quelques mois sans qu'aucun membres du Conseil n'apporte également de clarification.
Les ACCA se retranchent derrière l'article de l'arrêté portant convention de communes aux termes duquel elles "conserveront leur entière indépendance et leurs droits prioritaires pour l'usage de la chasse sur les terrains communaux dont elles sont actuellement locataires". Article très large sans véritable portée juridique ne faisant que reconnaître à l'époque la souveraineté de chacune ACCA. Au demeurant pas en contradiction avec l'analyse du secrétaire d'état à l'environnement de l'époque qui estimait que la fusion des ACCA , si elle était conseillée, ne revêtait pas de caractère obligatoire, concomitant à la fusion des communes mais devait l'être par la logique combinée du droit et du temps lors du renouvellement des baux.
Tel n'a jamais été le cas.
L'un d'entre vous aurait-il connaissance de cas concrets sur ce sujet, ou des jurisprudence sur cette question.
Et au delà de cette situation de la cohabitation de 3 associations, ne doit on pas considérer que les membres de chacune d'entre elles peuvent se considérer comme membres dans chacune d'elles... ?
Il ne peut pas y avoir d'AICA puisqu'il n'y a plus qu'une seule commune !
La convention de communes aux termes duquel elles "conserveront leur entière indépendance et leurs droits prioritaires pour l'usage de la chasse sur les terrains communaux dont elles sont actuellement locataires", ne tient pas devant un Tribunal Administratif.
@sainthub wrote:Il ne peut pas y avoir d'AICA puisqu'il n'y a plus qu'une seule commune !
La convention de communes aux termes duquel elles "conserveront leur entière indépendance et leurs droits prioritaires pour l'usage de la chasse sur les terrains communaux dont elles sont actuellement locataires", ne tient pas devant un Tribunal Administratif.
Amicalement, SH.
Merci SH, mais alors sur quelles bases ?
En effet, dans la mesure où elle a été signée en 1971, avant une circulaire qui ne faisait que préconiser la fusion ("devraient)"et conseillait aux maires de l'époque d'inclure un article sur le sort des associations de chasse dans les conventions de commune portant fusion... peut-on en envisager la nullité aujourd'hui ? Et sur quels fondements ?
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