Je dechante

Débattez sur la chasse dans son ensemble. Pour tous les sujets généraux qui n'ont pas leur place ailleurs
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JML19
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Message par JML19 »

Oui Alexis43 on arrive toujours à se comprendre, souvent ma dyslexie me joue des tours et je m'exprime mal. :lol:
Délégué de l'UFA pour les chasseurs de la Corrèze.
jay27
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Message par jay27 »

Et je me posais la question pq n y a t il pas d acca chez nous? Pq que société communale? Et qu est ce qui nous empêche de constituer une acca ou une société communale de chasse?
Alexis43
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Message par Alexis43 »

Bonjour,



Salut JAY27,



Le département 27 n'est pas un département ou l'organisation de la chasse en ACCA est obligatoire.



Vois ici le lien pour "en apprendre un peu plus" sur les ACCA:



http://www.chasseursdesavoie.com/Infoli ... deille.pdf



Les départements dans lesquels les ACCA sont obligatoires ont été décidés par arrêté ministériel, sur proposition du préfet du département après consultation, en application de la loi du 10 juillet 1964 et du décret ministériel du 6 Octobre 1966.



Sauf erreurs de ma part, à corriger ou compléter le cas échéant! Merci!



8)
jay27
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Message par jay27 »

je suis ok pour l ACCA mais faut il une surface minimale d'un seul tenant pour constituer une chasse communale? de plus qu est ce qui peut faire pencher la balance de notre coté auprès de propriétaires car pas beaucoup de moyens si première année?
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JML19
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Message par JML19 »

Les propriétaires n'aiment pas les ACCA car par défaut ils ont obligation d'y céder leur droit de chasse.



Regarde (ICI)



La notion de propriété

d’un seul tenant

Dans un cadre plus habituel, le Conseil

d’État, par décision en date du 25 juin 2012,

rappelle que le droit d’opposition d’un propriétaire

foncier à l’apport forcé de ses terrains

au territoire de chasse d’une ACCA

est attaché à une superficie minimale, afin

de garantir que l’exercice de ce droit ne

compromette pas la gestion rationnelle des

ressources cynégétiques.

Pour apprécier cette condition, plusieurs

parcelles appartenant au même propriétaire

peuvent être agrégées, dès lors qu’elles

forment un ensemble d’un seul tenant.

L’exigence de continuité des fonds doit être

regardée comme remplie dès lors que les

différentes parcelles en cause se touchent,

même par un seul point.

En outre, dès lors qu’ils ne font que traverser

un fonds d’un seul tenant, les voies

ferrées, routes, chemins, canaux et cours

d’eau non domaniaux n’en interrompent

pas la continuité. Les parcelles peuvent

donc n’avoir qu’un seul point de contact,

qui peut être en outre traversé par un chemin

qui les traverse. Dans le cas d’espèce,

une parcelle, propriété de M. F, est séparée

des autres parcelles également propriétés

de M. F., par un important croisement de

deux chemins ruraux ainsi que par des parcelles

situées d’un côté de ce croisement

et une autre située de l’autre côté du croisement,

appartenant toutes à des tiers. Dès

lors que les parcelles de M. F, comme celles

appartenant à des tiers, jouxtaient toutes

un même croisement de chemins ruraux,

elles n’étaient pas de nature à faire juridiquement

obstacle à la continuité de son

fonds. Ces parcelles ont un point (au vrai

sens du terme) de contact et constitue un

ensemble d’un seul tenant.

La procédure de créationLa notion de propriété

d’un seul tenant

Dans un cadre plus habituel, le Conseil

d’État, par décision en date du 25 juin 2012,

rappelle que le droit d’opposition d’un propriétaire

foncier à l’apport forcé de ses terrains

au territoire de chasse d’une ACCA

est attaché à une superficie minimale, afin

de garantir que l’exercice de ce droit ne

compromette pas la gestion rationnelle des

ressources cynégétiques.

Pour apprécier cette condition, plusieurs

parcelles appartenant au même propriétaire

peuvent être agrégées, dès lors qu’elles

forment un ensemble d’un seul tenant.

L’exigence de continuité des fonds doit être

regardée comme remplie dès lors que les

différentes parcelles en cause se touchent,

même par un seul point.

En outre, dès lors qu’ils ne font que traverser

un fonds d’un seul tenant, les voies

ferrées, routes, chemins, canaux et cours

d’eau non domaniaux n’en interrompent

pas la continuité. Les parcelles peuvent

donc n’avoir qu’un seul point de contact,

qui peut être en outre traversé par un chemin

qui les traverse. Dans le cas d’espèce,

une parcelle, propriété de M. F, est séparée

des autres parcelles également propriétés

de M. F., par un important croisement de

deux chemins ruraux ainsi que par des parcelles

situées d’un côté de ce croisement

et une autre située de l’autre côté du croisement,

appartenant toutes à des tiers. Dès

lors que les parcelles de M. F, comme celles

appartenant à des tiers, jouxtaient toutes

un même croisement de chemins ruraux,

elles n’étaient pas de nature à faire juridiquement

obstacle à la continuité de son

fonds. Ces parcelles ont un point (au vrai

sens du terme) de contact et constitue un

ensemble d’un seul tenant.

Délégué de l'UFA pour les chasseurs de la Corrèze.
Moustik
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Inscription : 08 déc. 2011 11:10

Message par Moustik »

Effectivement, le régime de l’ACCA est une spoliation d’une partie du droit de chasse. Les propriétaires n’aiment pas trop en général. Pour le 27, il y a beaucoup de grandes propriétés, le parcellaire n’est pas petit. Les ACCA ne sont pas dans la culture...

sinon, il n’y a pas de surface mini pour une communale à ma connaissance. Maintenant, qu’eSt ce qui peut decider un proprietaire:

- Ne pas se voir proposer des fortunes par un chasseur ayant un peu de moyens

- Ne pas être chasseur, ne pas se poser de questions et mettre ses terres sur la communale

-Entretenir les bonnes relations de voisinage et ne pas vouloir se brouiller avec le couvreur / maçon / menuisier, etc qui est chasseur

- Dans mon cas, je suis titulaire du droit de chasse sur 140 ha dans ma commune. Ayant un parcellaire très morcelé, si chacun de mes borduriers rentre de qqes mètres de mon côté du talus et si les chiens dépassent, n’étant la qu’une fois de temps en temps (étant à l’année à paris), je suis sur d’être braconne et de ne rien voir quand je viens. Je préfère, pour l’instant, apporter mes droit de chasse à la societe et chasser sur 2000ha
Moustik
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Message par Moustik »

Effectivement, le régime de l’ACCA est une spoliation d’une partie du droit de chasse. Les propriétaires n’aiment pas trop en général. Pour le 27, il y a beaucoup de grandes propriétés, le parcellaire n’est pas petit. Les ACCA ne sont pas dans la culture...

sinon, il n’y a pas de surface mini pour une communale à ma connaissance. Maintenant, qu’eSt ce qui peut decider un proprietaire:

- Ne pas se voir proposer des fortunes par un chasseur ayant un peu de moyens

- Ne pas être chasseur, ne pas se poser de questions et mettre ses terres sur la communale

-Entretenir les bonnes relations de voisinage et ne pas vouloir se brouiller avec le couvreur / maçon / menuisier, etc qui est chasseur

- Dans mon cas, je suis titulaire du droit de chasse sur 140 ha dans ma commune. Ayant un parcellaire très morcelé, si chacun de mes borduriers rentre de qqes mètres de mon côté du talus et si les chiens dépassent, n’étant la qu’une fois de temps en temps (étant à l’année à paris), je suis sur d’être braconne et de ne rien voir quand je viens. Je préfère, pour l’instant, apporter mes droit de chasse à la societe et chasser sur 2000ha
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JML19
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Message par JML19 »

Oui l'avantage d'une ACCA c'est que la chasse se fait sur de grand territoire sans trop d'enclave.



Une ACCA gêne surtout les propriétaires terriens non chasseur et qui n'aiment pas les chasseurs.



Mais pour la gestion du grand gibier c'est l'idéal.
Délégué de l'UFA pour les chasseurs de la Corrèze.
cygne77
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Message par cygne77 »

j'ai connu le meme probleme avec une patronne agricultricequi louait sa chasse aux entrepreneurs du 93 et le cas n'est pas isolé en IDF.
jay27
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Message par jay27 »

Une petite question... J ai obtenu plusieurs droit de chasse mais que sur des bois... Peut on chasser le pigeon en plein bois?
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