@toujours sur le même forum mais une page plus loin le même wrote:En réponse au poste de JP2 sur le mél qu'il a reçu de la Direction de la Police de l'ONCFS (voir page précèdente)
J'ai moi aussi posé la question en précisant bien "que les armes non suceptibles d'être épaulées" étaient les canardières mais en aucun cas les armes de poing
Je vous donne ci-dessous la réponse à mon mél
Aff. suivie par : M. Vignaud
A la relecture de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, il apparaît en effet que l'interdiction ne porte que sur les armes non susceptibles d'être épaulées sans appui. Dès lors, les armes de poing ne sont pas concernées par cette prohibition.
Le Directeur de la Police
Hubert GEANT
Ma question
Bonjour,
vous avez été sollicités il y a quelques temps par mél, par une personne désirant connaitre la législation concernant l'emploi des armes de poing à la chasse et en particulier les armes à poudre noire, classées en 8ème catégorie.
La réponse que vous avez donnée à cette personne m'étonne un peu.
En effet, les armes à feu non suceptibles d'être épaulées sans appui concernent les canardières (que l'on plaçait à l'avant des bateaux pour tirer les canards posés), celles-ci ne pouvant être épaulées qu'avec appui, vu leur longueur et surtout leur poids. Armes interdites pour des raisons de destruction massive. (Dixit Monsieur Collas-Belcourt)
A mon sens, aux vues de la législation cynégétique, rien n'interdit l'emploi de révolver ou pistolet pour la chasse.
Pouvez-vous apporter une réponse à cette question
Merci par avance
Donc cynégétiquement, rien n'interdit l'emploi d'une arme de poing. Seuls points noirs, l'autorisation d'acquisition, de détention et de port
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