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Non pas avec tous les types de balles, il faut bien choisir sa balle.
Il y a aussi le calibre le 222 fait normalement 5,56 mm il serait normalement interdit par sa taille.
Mais maintenant le 222 est en réalité du 224 il fait 5,7 mm c'est une ruse pour l'autoriser.
ARRETE
Arrêté du 1 août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
Version consolidée au 08 février 2011
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Vu les articles 373 et 393 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2005-05-09 art. 1 JORF 31 mai 2005
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
-l'emploi de la canne-fusil ;
-l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
-l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
-l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
-l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.
A compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir à balle de plomb du grand gibier demeure autorisé sur ces zones.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2005-06-15 art. 2 JORF 17 juin 2005
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
- l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup ;
- l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
- l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-07-02 art. 1 JORF 7 août 2004
Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.
Est interdit l'emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d'acier, est disposée de telle manière qu'elle fait office de balle jusqu'à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 1
Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
-l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
-l'emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d'un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d'un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.
Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de la chasse à l'arc.
Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à plomb sur tout ou partie du département. L'arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s'effectue ce tir, en particulier les diamètres de plomb autorisés.
Dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2006-03-31 art. 1 JORF 15 avril 2006
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l'arme doit être déchargée.
Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-11-26 art. 2 JORF 2 février 2005
Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
- de tout aéronef ;
- de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
- de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
- de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
L'utilisation d'embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2010 - art. 1
En application de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants :
-les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ;
-les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
-les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d'image, et sans rayon laser ;
-pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l'arrêt ;
-les colliers de dressage de chiens ;
-les casques atténuant le bruit des détonations ;
-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
-les télémètres, à condition qu'ils ne soient pas intégrés dans une lunette de visée ;
-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains ;
-les dispositifs permettant de capter les sons dans l'environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
-pour la chasse collective au grand gibier, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 2
I. - Sont interdits :
- la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
- la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
- la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
- le déterrage de la marmotte ;
- l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
- la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.
II. - Sont interdits :
1. Pour la chasse du chamois ou isard :
La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Vosges ;
L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
Haute-Savoie, Vosges.
2. Pour la chasse du mouflon :
- la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Vosges ;
- l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Savoie, Somme, Vosges.
III. - La chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet dans les conditions définies par le préfet.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2006-07-07 art. 10 JORF 12 août 2006
L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
1° Par le ministre chargé de la chasse :
- pour la chasse des oiseaux de passage ;
- pour la destruction des animaux nuisibles ;
2° (abrogé)
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2002-04-25 art. 1, art. 2 JORF 4 mai 2002
L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés :
1° En application du premier alinéa de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
2° En application des dispositions du code de la santé publique.
Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Arrêté 2006-07-07 art. 10 JORF 12 août 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Article 11 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté 1989-07-31 art. 5 JORF 8 août 1989
Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l'aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 9 juin 2010 - art. 3
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieutenants de louveterie lorsqu'ils conduisent des opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Sont abrogés :
- l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;
- l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;
- toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.
Article 14
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX
Délégué de l'UFA pour les chasseurs de la Corrèze.
JML 19, je continue a dire que tu dis n'importe quoi. Dans la plupart des grandes marques de munitions, le 222 dépasse toujours le 100 joules à 100 m....
Et comme dit Oléron, a l'approche le 222 va très bien pour le chevreuil avec une balle bien placée....
Après le 243, le 7x64 ou les plus gros calibres sont plus recommandés pour de plus gros gibiers ou la battue.
Mais arrête d'affirmer des contre vérités sans fondement.
la 222 est autorisé à l’affût ou à l'approche, elle est reconnue par l'Association Nationale des Chasseurs de Grands Gibiers, pour preuve, elle est autorisée lors de l'épreuve du brevet grand gibier, pour le tir sur cible fixe.
mais il faut reconnaître que c'est quand même limite mais c'est légal
@OLERON wrote:@JML19 wrote:@OLERON wrote:Avec une bonne 55gr à moins de 100m au bon endroit un chevreuil fait la crèpe c'est sur !!
Bonjour OLERON
Imagine à qui tu t'adresses, ce garçon est un champion de tir ?
La plupart de ses balles seront probablement mal placées.
Vous parlez toujours dans l'absolu, oui la balle fait 30 joules de plus que ce qui est autorisé vas y fonce.
Je crois que ce n'est pas très raisonnable ?
Maintenant les chasseurs des pays de l'EST je crois qu'ils se tirent surtout dessus en ce moment !
C'est là qu'on sous estime le 222,et mème le 22LR,
lors d'interpellation de braconier de grand chemin,par l'ONCFS ,il y a toujours une 22LR et/ou une 222 custom-silence ou silencieux séparé dans la saisie.
Et les gardes de l'ONCFS nous diront qu'un cerf à la 222 c'est possible,sans soucis.
Il n'y a pas que des snipers chez les chasseurs en caravanes et camionettes
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