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C'est ce qui me semblait, l'extrait que tu as mis en avant est un arrêté préfectoral, valable pour ton département ce qui n'est pas forcément le cas des autres.
Il faut bien s'assurer pour son département qu'aucune telle mesure n'a été pris par les services de sa préfecture. 8)
Je te rejoin néanmoins sur le fait que même autorisé, je ne tirerais pas par exemple un lapin à l'affut avec une 22.
Je ne peux te conseiller que de relire l'arrêté du 1er Août 1986, notamment les articles 1, 2 et 3 dans lesquels tu ne trouveras comme interdiction (art 3) des calibres à percussion annulaire QUE POUR LES ONGULES !
Comme il a été déjà rabaché maintes et maintes fois, il est possible que des arrêtés Préfectoraux ou Municipaux soient pris au motif de sécurité publique pour interdire le calibre .22, mais ce n'est pas une généralité.
Arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse,
de destruction des animaux nuisibles
et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
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Journal officiel de la République française
du 5 septembre 1986 (pages 10769-10770)
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Le Ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Vu les articles 373 et 393 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrête :
Art. 1er. – Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi de la canne-fusil ;
- l'emploi des armes à air ou à gaz comprimé dénommées aussi "armes à vent" ;
- l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
- l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
Art. 2. – Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
- l'emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit de départ du coup ;
- l'emploi de dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique.
Art. 3. – Est interdit l'emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d'armes rayées à percussion centrale d'un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.
Art. 4 - Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi dans les armes rayées d'autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
- l'emploi de toute chevrotine ou de tout plomb de chasse d'un diamètre supérieur à 4 mm.
Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle.
Toutefois, dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté annuel, sur proposition du commissaire de la République, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives.
Art. 5. – Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que démontée ou déchargée et placée sous étui.
Art. 6. – Est interdit en action de chasse et pour la destruction des animaux nuisibles, y compris pour le rabat, l'emploi :
- de tout aéronef ;
- de tout engin automobile, y compris à usage agricole ;
- de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
- de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
Art. 7. – Sont interdits pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles :
- l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotélépnoniques ;
- l'emploi pour attirer le gibier de disques ou de bandes enregistrées reproduisant le cri des animaux ;
- l'emploi de sources lumineuses de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
- l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
Art. 8. – Sont interdits :
- la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
- la chasse à la bécasse à la passée ou à la croule ;
- le déterrage de la marmotte ;
- l'emploi de chiens lévriers pur sang ou croisés.
Art. 9. – L'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
1° Par le ministre chargé de la chasse :
- pour la chasse des oiseaux de passage ;
- pour la destruction des animaux nuisibles ;
2° Par le commissaire de la République en application de l'article 11 du présent arrêté.
Art. 10. – L'emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés en application des dispositions du titre X du livre II du code rural relatif à la protection des végétaux et du code de la santé publique.
Art. 11. – Les propriétaires ou les ayants droit, autorisés individuellement par le commissaire de la République, peuvent capturer, même en temps prohibé, avec les engins et dans les conditions déterminées par lesdites autorisations, certaines espèces de gibier pour les conserver provisoirement et les relâcher ensuite dans un but de repeuplement.
Art. 12. – Le troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"En outre, des captures de gibier vivant destiné au repeuplement peuvent y être autorisées par arrêté du commissaire de la République, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du président de la fédération des chasseurs."
Art. 13. – Sont abrogés :
- l'arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;
- l'arrêté du 2 mars 1972 relatif à l'emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;
- toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.
Art. 14. – Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Je pense sincèrement qu'il n'y a pas à comparer en mieux comme en plus mal l'éthique des uns et des autres et qu'il est particulièrement mal venu de penser que le tir à balle du Petit Gibier est surtout de permettre davantage de prélèvements (les viandards se comptent autant chez les grenailleux que chez les carabiniers).
La question initiale était: " Peut-on chasser avec une carabine 22LR ??". La réponse est OUI hors les cas mentionnés (arrêté préfectoral de sécurité publique et Arrêté du 1° août 1986 pour les les gibiers à sabots).
Pour ce qui est de l'éthique, c'est un autre débat !!!!
un dernier petit avis hors sujet ,je pense que l'utilisation de la 22 pour réguler les nuisibles devrait etre etendu a tout les chasseurs surtout pour le tir des corvidés
Au risque de me répéter, le calibre 22 LR n'étant pas interdit à la chasse (hors les cas précités), rien n'empèche un chasseur d'utiliser une carabine 22LR pour tirer des corneilles posées au sol.
Un petit rappel des règles de sécurité:
Le calibre 22 LR est dangereux, la portée est importante en tir courbe, de plus, ce calibre à la faculté de ricocher très facilement sur sol dur, pierre et bois etc. Il est donc impératif d effectuer un tir fichant . et proscrire absolument les tirs rasants ou les tirs sur oiseaux branchés.
Autre inconvénient du calibre 22 LR, lorsque l'arme est règlée pour une certaine distance (exemple 100 m) dès que l'on s'écarte de cette distance de règlage, les écarts en site deviennent importants.
C’est vrai que se calibre ricoche beaucoup et que sa trajectoire en arc en ciel n’est pas l’idéal pour faire des tir précis sur les petit animaux à toutes les distace à moins de bien évaluer la distance ou d'avoir un télémetre et de connaitre la flèche de la balle avec précision.
Là ou c’est autorisé on peut ainsi pratiquer une autre forme de chasse du petit gibier que celle que l’on pratique habituellement. Essentiellement basé sur l’approche ou l’affût et se sera beaucoup moins productif qu'au fusil.
et pourquoi ne tirer les corneilles qu'au sol,?j'ai pas dit que c'etait pour tirer dans un aeroport ,quand au tir fichant c'est conseillé pour tout les calibres de toute façon; et la 22 a 1 coup est juste autorisée pour achever les animaux pris au piège sous certaines conditions,a moins que la loi ai changée recement mais je crois qu'en meurthe et moselle c'etait comme ça
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