Article L422-21
Modifié par LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 - art. 17
I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
la loi ne donne pas de définition, donc pas de différence entre domicilier et résider
uniquement sur la base déclarative du demandeur.
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints (par définition, qui partage la vie), ascendants et descendants, gendres et belles-filles (quelle définition ? Mariage civil officiel de l'enfant, ou dans le sens de famille recomposée) du ou des conjoints apporteurs ;
On en a donc la preuve, lois, statuts, règlements ne peuvent se suppléer au bon sens.